Initiative populaire fédérale 'Régime moderne de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

L'initiative populaire a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

I

L'article 34quater de la Constitution fédérale est remplacé par la disposition suivante:

  1. La loi garantit aux vieillards, survivants et invalides un revenu suffisant et adapté à leur niveau de vie antérieur; l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides, les institutions de prévoyance des entreprises, des administrations et des associations professionnelles, ainsi que la prévoyance individuelle concourent à ce but.
  2. L'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides sera aménagée de telle manière qu'en moyenne ses prestations couvrent constamment leurs besoins vitaux. Elle est financée:
    1. par des cotisations des assurés, n'excédant pas huit pourcent du revenu provenant d'une activité lucrative; les employeurs versent la moitié de la cotisation de leur personnel;
    2. les intérêts du Fonds de compensation;
    3. par des contributions de la Confédération jusqu'à concurrence d'un tiers des dépenses; le produit de l'imposition fiscale du tabac et de l'alcool y est affecté.
  3. Des mesures complémentaires de prévoyance doivent être prises en faveur des travailleurs afin de maintenir un revenu adapté à leur niveau de vie antérieur, pour autant que l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides n'y suffit pas. Des mesures analogues peuvent être aussi prévues en faveur de personnes de condition indépendante. Ces mesures complémentaires relèvent des institutions de prévoyance des entreprises et des administrations, des assurances conclues au niveau de la profession ou d'autres institutions similaires. La loi
    1. fixe le champ d'application et les modalités des mesures de prévoyance complémentaire;
    2. oblige les employeurs à assumer la moitié des charges entraînées par les mesures de prévoyance prescrites en faveur de leur personnel et associe les travailleurs à la création ainsi qu'à la gestion des institutions de prévoyance;
    3. ordonne, en cas de changement d'emploi, la sauvegarde des mesures de prévoyance prescrites;
    4. exonère des impôts les cotisations et les droits d'expectative afférents aux mesures de prévoyance complémentaire.
  4. La Confédération encourage la prévoyance individuelle par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
  5. La Confédération veille à l'intégration scolaire des invalides; elle encourage les institutions et les organisations d'utilité publique dont la tâche est d'assister et de soigner les vieillards et les invalides.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées par l'article suivant:

Après l'adoption de l'article 34quarter, les dispositions suivantes s'appliqueront:

  1. Les rentes minimums de l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides s'élèvent au moins aux trois cinquièmes des rentes maximums.
  2. Les contributions fédérales aux prestations complémentaires versées en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 seront réduites au fur et à mesure de la majoration des rentes minimums de l'assurance fédérale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides.
  3. Les cotisations légales versées pour la prévoyance complémentaire en faveur des travailleurs selon l'article 34quarter, alinéa 3 seront portées dans un délai de six ans à huit pourcent du revenu, pour autant qu'il n'en résulte pas de surassurance.
  4. La part actuelle des pouvoirs publics au financement de l'assurance fédérale en faveur des vieillards, survivants et invalides ainsi que des prestations complémentaires ne doit dans l'ensemble pas être diminuée.
  5. Le Fonds spécial de la Confédération pour l'assurance-vieillesse et survivants est incorporé au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.
  6. L'article 32bis, alinéa 9, est abrogé.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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