Bases légales

Les bases légales figurent notamment dans la Constitution fédérale, dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ainsi que dans l’ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale.

Chancellerie fédérale:

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Loi fédérale sur les droits politiques (LDP)

Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl)

Ordonnance du 17 novembre 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl)

Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA):
Article 2: Administration fédérale
Article 10a: Port-parole du Conseil fédéral
Article 15: Procédure de co-rapport
Article 30-34: Le chancelier ou la chancelière
Article 40: Information
Article 52: Coordination au niveau gouvernemental
Article 54: Conférence des responsables de l'information
Article 57a-57g: Commissions extraparlementaires
Article 58: Siège

Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LCo)

Ordonnance sur la procédure de consultation du 17 août 2005 (Ordonnance sur la consultation, OCo)

Ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques de l'administration fédérale
(Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)

Ordonnance du 30 janvier 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération

Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)

Chancelier:

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Article 145: Durée de fonction
Article 162: Immunité
Article 168: Elections
Article 179: Chancellerie fédérale

Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)
Article 161: Participation du chancelier de la Confédération aux délibérations des conseils ou des commissions

Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
Article 1: Gouvernement
Article 16: Convocation aux séances
Article 18: Présidence et participants
Article 30-34: Le chancelier ou la chancelière
Article 53: Conférence des secrétaires généraux
Article 59: Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération
Article 60: Incompatibilité à raison de la fonction
Article 61: Incompatibilité à raison de la parenté
Article 61a: Immunité

Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Informations complémentaires

Documents

Informations complémentaires

https://www.bk.admin.ch/content/bk/fr/home/chancellerie-federale/bases-legales.html