Initiative populaire fédérale 'pour la création de pensions populaires'

L'initiative a la teneur suivante:

I

  1. L'article 34quater de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
  2. 1La Confédération institue par voie législative et avec le concours des cantons une assurance générale de la vieillesse, des survivants et de l'invalidité, comprenant une assurance obligatoire de base et une assurance complémentaire.
  3. 2Les prestations de l'assurance de base doivent être fixées de manière que les rentes complètes couvrent au moins les besoins vitaux établis par la loi; le maintient de leur pouvoir d'achat doit être garanti. Le montant maximum de la rente ne doit pas dépasser le double du montant minimum.
  4. 3Les travailleurs dont la rente, allouée par l'assurance de base, ne couvre pas soixante pour cent du revenu déterminant de leurs travails doivent être mis au bénéfice de l'assurance complémentaire. Les rentes de l'assurance de base et celles de l'assurance complémentaire doivent, au total, correspondre au moins à soixante pour cent du revenu déterminant du travail. Le plafond du revenu assurable dans le cadre de l'assurance complémentaire est fixé à deux fois demie le revenu général moyen du travail.
  5. 4Les institutions de prévoyance qui assurent au moins les mêmes prestations que l'assurance complémentaire fédérale et qui garantissent pleinement le libre passage et le maintien du pouvoir d'achat des rentes allouées par elles doivent être reconnues en qualité d'institutions de l'assurance complémentaire.
  6. 5Les personnes exerçant une activité lucrative à titre indépendant peuvent adhérer volontairement à l'assurance complémentaire fédérale.
  7. 6Les contributions financières de la Confédération et des cantons à l'assurance de base ne doivent pas, ensemble, être inférieures au tiers ni dépasser la moitié des dépenses totales de cette assurance. Les cotisations des travailleurs destinés à couvrir, après déduction des contributions de la Confédération et des cantons, les dépenses de l'assurance de base sont mises pour les deux tiers à la charge des employeurs.
  8. 7Le produit total de l'imposition du tabac et la part de la Confédération aux recettes provenant de l'imposition des eaux-de-vie sont affectés aux contributions de la Confédération de l'assurance de base.
  9. 8L'assurance complémentaire fédérale obligatoire est financée par des cotisations qui sont mises pour deux tiers à la charge des employeurs et pour un tiers à celle des travailleurs.
  10. 9Le surplus est réglé par la loi.

II

Dispositions transitoires

1Les nouvelles prestations de l'assurance de base seront allouées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux années dès l'adoption de l'article 34quater nouveau.

2L'assurance complémentaire sera intégralement mise en vigueur à l'expiration d'un délai de années au plus tard dès l'adoption de l'article 34quater nouveau.

III

L'article 32bis, dernière phrase du 9e alinéa, est modifié comme il suit :

L'autre moitié des recettes reste acquise à la Confédération et son utilisation est réglée conformément à l'article 34quater.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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