Les citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, par voie d'initiative populaire selon l'article 121 de la constitution fédérale, que:
- L'article 24quater de la constitution fédérale qui, dans sa teneur actuelle, est conçu en ces termes:La Confédération a le droit de légiférer pour protéger les eaux superficielles et souterraines contre la pollution. L'exécution des dispositions prises est réservée aux cantons, sous la surveillance de la Confédération, soit abrogé et remplacé par le nouvel article 24quater suivant:La Confédération légifère en vue de la protection efficace et durable des eaux superficielles et souterraines, du point de vue de la qualité et de la quantité, contre toute influence préjudiciable. Elle prend notamment toutes mesures utiles pour interdire ou limiter la fabrication, l'importation et l'usage de produits dangereux pour la pureté des eaux. Les cantons sont chargés de l'exécution des dispositions prises par la Confédération, sous sa surveillance et sous réserve du contrôle fédéral de l'importation en Suisse de produits nocifs pour la pureté des eaux. En cas d'inaction des cantons, la Confédération prend toutes mesures utiles à leur place et à leurs frais. La Confédération facilite l'exécution des mesures visant la protection des eaux de la manière suivante:
- Elle accorde des prêts à longue échéance et à faible intérêt pour la pose des canaux collecteurs et la construction des installations servant à la protection des eaux, notamment à l'épuration des eaux usées et à l'élimination des déchets, l'intérêt de ces prêts ne pouvant en aucun cas dépasser le taux de 31/2 pour cent l'an;
- Elle accorde dans le même but une subvention égale au 60 pour cent de la dépense totale; le taux de la subvention peut être réduit pour les cantons et les communes à capacité financière moyenne ou forte, mais ne peut être inférieur au 20 pour cent;
- Elle encourage par ses propres travaux et en soutenant l'activité de tiers les recherches et les essais effectués dans le domaine de la protection des eaux, ainsi que l'étude méthodique des eaux superficielles et souterraines.
- Les dispositions transitoires de la constitution fédérale soient complétées par un article 9 de la teneur suivante: Un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition est accordé aux cantons pour prendre, dans le cadre de la législation fédérale et sous la surveillance de la Confédération, les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection efficace de l'ensemble de leurs eaux superficielles et souterraines contre la pollution et autres altérations. Les subventions fédérales sont réduites de 5 pour cent du montant calculé conformément à l'article 24quater nouveau pour chaque année complète qui s'est écoulée entre la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition et la date de l'entrée en service d'une installation déterminée servant à la protection des eaux. Le présent article est applicable par analogie aux installations construites pour satisfaire de nouveaux besoins. Les prescriptions édictées en vertu de l'article 24quater nouveau s'appliquent aux installations servant à la protection des eaux qui ont été mises en service depuis le 1er janvier 1957.