Initiative populaire 'en faveur de rentes d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité tenant compte du renchérissement'

L'initiative est rédigée comme il suit:

Les citoyens soussignés, ayant le droit de vote, demandent par la voie de l'initiative, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, que l'article 34quater de ladite constitution soit complété comme il suit:

Al. 8

La rente de vieillesse simple complète, ordinaire et extraordinaire, est d'au moins 125 francs par mois. Toute rente de vieillesse simple atteint au moins 30 francs de plus qu'en janvier 1960.

Al. 9

D'autre part, une adaptation au renchérissement est introduite pour tous les ayants droit résidant en Suisse. Chaque fois que l'indice du coût de la vie augmentera de 10 points au-dessus de 180, toutes les rentes de vieillesse simples, ordinaires et extraordinaires, seront augmentées de 10 francs par mois.

Al. 10

Toutes les autres rentes de l'assurance-vieillesse et survivante et de l'assurance-invalidité profiteront de ces améliorations dans la mesure fixée par la loi.

Disposition transitoire

Les rentes et allocations de renchérissement fixées par l'art. 34quater, al. 8-10 de la constitution fédérale, entreront en vigueur 3 mois après l'adoption par le peuple de cette initiative populaire. Si l'initiative populaire n'est acceptée qu'après le 1er juillet 1963, les rentes améliorées seront payées avec effet rétroactif dès le 1er juillet 1963.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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