Initiative populaire 'pour l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et adoption du principe de la répartition'

L'initiative est rédigée comme il suit:

Les citoyens suisses soussignés font, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, la demande ci-après:

L'actuel article 34quater de la constitution fédérale est remplacé par le nouvel article constitutionnel 34quater de la constitution fédérale suivant:

Article constitutionnel 34quater de la constitution fédérale

  1. La Confédération instituera une assurance-vieillesse et survivants générale et obligatoire. La législation fédérale réglera le détail des dispositions en s'inspirant des principes suivants.
  2. Le montant des rentes sera établi périodiquement, au moins tous les cinq ans, sur la base des prévisions budgétaires de l'assurance en fonction de l'évolution démographique et du développement économique. Les rentes sont adaptées à l'accroissement du revenu national nominal. Les taux des rentes ne pourront être inférieurs à ceux de la période de calcul écoulée.
  3. Un fonds de compensation sera créé pour équilibrer les effets des fluctuations; en cours d'existence, il ne devra ni dépasser le double montant de la somme la plus élevée des rentes annuelles prévues pour le cours d'une période de calcul, ni tomber au-dessous du montant simple de cette somme.
  4. Les contributions financières de la Confédération et des cantons à l'assurance -vieillesse et survivants ne devront pas dépasser la moitié du montant nécessaire à l'assurance pour la moyenne de chaque période de calcul de cinq ans. La Confédération remplira ses obligations en premier lieu par les recettes courantes de l'imposition du tabac et des eaux-de-vie.
  5. La Confédération instituera par la voie législative une assurance-invalidité; elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de citoyens seulement.
  6. La réalisation de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité aura lieu avec le concours des cantons et des associations professionnelles. Les caisses d'assurance publiques et privées pourront être appelées à collaborer, ainsi que dans le domaine de l'assurance-invalidité, d'autres organisations qualifiées.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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