Initiative populaire fédérale 'Confirmation des membres du Conseil fédéral par le peuple et les cantons'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 145, titre et al. 2 à 4

Durée de fonction et vote de confirmation

2 Les membres du Conseil fédéral doivent être confirmés dans leurs fonctions tous les deux ans par un vote du peuple et des cantons. La confirmation requiert la majorité du peuple et des cantons.
3 Le vote de confirmation a lieu en septembre de la deuxième année suivant l'élection du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale, et en septembre de la deuxième année suivant le dernier vote de confirmation.
4 Les fonctions des membres du Conseil fédéral qui n'obtiennent pas la majorité du peuple et des cantons prennent fin le jour de l'élection de leurs successeurs. L'Assemblée fédérale élit les successeurs au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle a eu lieu le vote de confirmation.

Art. 197, ch. 152
15. Disposition transitoire ad art. 145, al. 2 à 4 (Durée de fonction et vote de confirmation)
L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 145, al. 2 à 4, trois mois au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l'Assemblée fédérale.

1 RS 101

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 13.05.2024 9:07

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