La Constitution[1] est modifiée comme suit :
Art. 80, al. 2bis[2]
2bis Les expérimentations animales sont interdites. Les mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’animal concerné sont exceptées. Il est également interdit de détenir ou d’élever des animaux à des fins d’expérimentation ou d’en faire le commerce à ces fins.
Art. 197, ch. 15[3]
15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2bis (Interdiction des expérimentations animales)
Toutes les expérimentations animales pour la recherche fondamentale et pour l’enseignement et la formation et toutes celles d’un degré de gravité 3 sont interdites dès l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis, par le peuple et les cantons. Toutes les autres expérimentations animales sont interdites sept ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis.
[1] RS 101
[2] Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.
[3] Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.