Initiative populaire fédérale 'Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 99, al. 1ter à 1decies 2  
1ter La Confédération veille à ce que l’on puisse payer en pièces de monnaie ou en billets de banque à suffisamment de caisses dans les endroits suivants:
a. dans les services publics, en particulier pour les transports à courte ou à longue distance, à l’endroit où débute le trajet ou à l’intérieur du moyen de transport;
b. dans les commerces de détail, et
c. chez tous les autres fournisseurs de prestations auprès desquels il est possible d’acheter directement un produit ou un service à un point de vente avec des monnaies électroniques, de la monnaie scripturale ou d’autres moyens de paiement.

1quater Toute personne tenue d’accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque en vertu de l’al. 1ter a l’interdiction: 
a. de refuser un client parce qu’il souhaite payer en pièces de monnaie ou en billets de banque; 
b. d’accorder un rabais à une personne, de la récompenser ou de la faire bénéficier d’un programme promotionnel si elle paie sans espèces plutôt qu’en pièces de monnaie ou en billets de banque; 
c. de facturer des frais pour les paiements en pièces de monnaie ou en billets de banque;
d. de créer d’autres obstacles pour un bénéficiaire de prestations ou un débiteur afin qu’il lui soit plus difficile de payer en pièces de monnaie ou en billets de banque.

1quinquies La Confédération veille à ce que:
a. tous les quatre ans, ou lors de chaque diminution de moitié du pouvoir d’achat, le montant jusqu’auquel les pièces de monnaie ou les billets de banque doivent être acceptés soit adapté en fonction de la médiane du revenu disponible équivalent annuel des ménages actifs calculée pour la dernière fois;
b. les pièces de monnaie ou les billets de banque n’aient pas un pouvoir d’achat inférieur à des monnaies électroniques ou à de la monnaie scripturale.

1sexies Elle veille à ce que ni les mesures prises par les établissements financiers soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ni les lois, les impôts, les taxes ou les mesures répressives ne pénalisent l’acceptation de pièces de monnaie ou de billets de banque par rapport à l’acceptation de monnaies électroniques, de monnaie scripturale ou d’autres moyens de paiement.

1septies Chaque fois que le pouvoir d’achat diminue de moitié en raison de l’inflation, elle supprime la pièce de monnaie ou le billet de banque ayant la valeur la plus basse et émet un nouveau billet de banque dont la valeur doit être au moins égale au double de celle du billet de banque ayant la valeur la plus élevée. Il est interdit de procéder à d’autres suppressions de pièces de monnaie ou de billets de banque.

1octies Elle veille à ce qu’il soit possible de retirer des billets de banque comme suit:
a. dans les villes: tous les deux kilomètres;
b. en dehors des villes: 
1. dans les communes d’au moins 1000 habitants: sur le territoire de la commune,
2. dans les communes de moins de 1000 habitants: dans un rayon de 15 minutes en voiture ou en transports publics.

1nonies Toute personne qui entre légalement en possession de pièces de monnaie ou de billets de banque est considérée comme leur propriétaire.

1decies Il est interdit de munir les pièces de monnaie ou les billets de banque d’un dispositif technologique permettant de les géolocaliser ou d’identifier leur propriétaire.

Art. 197, ch. 153
15. Disposition transitoire ad art. 99, al. 1ter à 1decies (Paiement en argent liquide)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 99, al. 1ter à 1decies, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

1 RS 101

2 Les numéros définitifs des présents alinéas seront fixés par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci les déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative. 

3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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