Initiative populaire fédérale 'Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte!'

La Constitution[1] est modifiée comme suit :

Art. 89, al. 6 à 8

6 La mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables en vue d’améliorer l’efficacité énergétique présentent un intérêt national. Dans le respect du fédéralisme et dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les communes s’emploient à accélérer et à encourager la mise en valeur et l’utilisation de ce potentiel de façon complète, rapide et diversifiée dans le souci de garantir une sécurité de l’approvisionnement élevée.

7 Si, durant le semestre d’hiver, les importations nettes d’électricité dépassent une valeur limite contraignante que doit fixer la Confédération, celle-ci prend des mesures pour accroître la production hivernale et l’efficacité énergétique jusqu’à ce que la valeur limite puisse être respectée. Dans ce cas, la production hivernale est accrue en priorité par la mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables visé à l’al. 6.

8 La Confédération légifère sur l’encouragement d’installations et de mesures permettant de mettre en valeur et d’utiliser le potentiel visé à l’al. 6. Cet encouragement est dicté par le respect durable de la valeur limite prévue par l’al. 7.

Art. 197, ch. 15[2]

15. Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 à 8 (Énergies renouvelables et efficacité énergétique)

1 Tant que la valeur limite prévue par l’art. 89, al. 7, ne peut pas être respectée durablement, l’intérêt national visé à l’art. 89, al. 6, concernant la construction, l’agrandissement, la rénovation d’installations ou l’octroi de concessions, ainsi que l’infrastructure nécessaire au transport de l’énergie produite par ces installations, l’emporte sur les autres intérêts nationaux. Cet intérêt prépondérant s’applique également aux cantons et aux communes.

2 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 89, al. 6 à 8, deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.


[1]           RS 101

[2]           Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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