La Constitution[1] est modifiée comme suit:
Art. 128, al. 3bis
3bis Les revenus des époux sont additionnés. La loi veille à ce que les époux ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables.
Art. 197, ch. 15[2]
15. Disposition transitoire ad art. 128, al. 3bis (Ne pas désavantager les couples mariés en ce qui concerne l’impôt fédéral direct)
1 Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 128, al. 3bis, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance ; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.
2 Pour garantir que les époux ne sont pas désavantagés par rapport aux autres contribuables, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que, pour les couples mariés:
- parallèlement au calcul de l’imposition commune des époux, un calcul alternatif est effectué sur la base des barèmes et des déductions applicables aux personnes non mariées, conformément à la législation sur l’impôt fédéral direct, et que
- le plus faible des deux montants d’impôt calculés est pris en compte.