Initiative populaire fédérale 'Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!'

La Constitution[1] est modifiée comme suit:

Art. 128, al. 3bis

3bis Les revenus des époux sont additionnés. La loi veille à ce que les époux ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables.

Art. 197, ch. 15[2]

15. Disposition transitoire ad art. 128, al. 3bis (Ne pas désavantager les couples mariés en ce qui concerne l’impôt fédéral direct)

1 Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 128, al. 3bis, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance ; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.

2 Pour garantir que les époux ne sont pas désavantagés par rapport aux autres contribuables, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que, pour les couples mariés:

  1. parallèlement au calcul de l’imposition commune des époux, un calcul alternatif est effectué sur la base des barèmes et des déductions applicables aux personnes non mariées, conformément à la législation sur l’impôt fédéral direct, et que
  2. le plus faible des deux montants d’impôt calculés est pris en compte.

[1]                    RS 101

[2]       Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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