La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 112, al. 2, let. cbis
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
cbis. les assurés mariés sont égaux aux autres assurés pour le calcul de la rente ordinaire ; une réduction de la somme des deux rentes individuelles d’un couple marié n’est pas admise;
Art. 197, ch. 15
15. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. cbis (Égalité du mariage dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité)
1 Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. cbis, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.
2 Pour garantir l’égalité des assurés mariés avec les autres assurés, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que la somme des rentes des assurés mariés n’est pas réduite en raison de leur état civil et que les assurés mariés n’exerçant aucune activité lucrative payent des cotisations.