Initiative populaire fédérale 'Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile – Un progrès pour la santé et l’environnement (initiative Saferphone)'

La Constitution[1] est modifiée comme suit :

Art. 118, al. 2, let. d[2] Elle [la Confédération] légifère sur :

d. la protection contre le rayonnement non ionisant.

Art. 118c[3] Protection contre le rayonnement non ionisant

1 La Confédération et les cantons prennent des mesures visant à protéger les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux contre le rayonnement non ionisant généré techniquement.

2 Ils veillent à ce que des techniques à faibles émissions soient utilisées dans tous les domaines d’application. Les installations et les appareils doivent être conformes au principe de la plus basse exposition qu’il est possible d’atteindre. Les valeurs limites sont définies conformément à ce principe.

3 En ce qui concerne les liaisons radio, les trajets de transmission courts et l’exposition faible des tiers sont déterminants.

4 La fourniture de services de télécommunication aux unités d’habitation et aux unités commerciales se fait en principe par le réseau câblé.

5 La Confédération et les cantons privilégient et promeuvent l’utilisation de techniques n’émettant pas d’ondes électromagnétiques.

Art. 197, ch. 15[4]

15. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. d, et 118c (Protection contre le rayonnement non ionisant)

1 L’Assemblée fédérale édicte la loi d’exécution des art. 118, al. 2, let. d, et 118c trois ans au plus tard après l’acceptation desdites dispositions par le peuple et les cantons. Si la loi d’exécution n’entre pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’exécution.

2 D’ici à l’entrée en vigueur de la loi d’exécution, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les ondes électromagnétiques:

  1. la communication sur les réseaux mobiles au moyen de terminaux doit recourir uniquement à des fréquences porteuses comprises dans les bandes de fréquences qui ont fait l’objet d’une concession jusqu’au 31 décembre 2021 ;
  2. la limitation préventive des émissions prévue dans l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant[5] n’est pas assouplie.

[1] RS 101

[2] La lettre définitive que portera la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci la déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.

[3] Le numéro définitif que portera la présente disposition sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.

[4]Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

[5] RS 814.710

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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