Initiative populaire fédérale 'Pour des dédommagements réglementés en cas d’épidémie (initiative sur les dédommagements)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 95a Dédommagement en cas d’épidémie

1 La Confédération légifère sur l’octroi d’un dédommagement aux entreprises, aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante et aux acteurs culturels intermittents en cas d’épidémie.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. le dédommagement est octroyé à ceux qui sont affectés de manière significative sur le plan économique par une mesure édictée par les autorités limitée dans le temps;
b. le dédommagement couvre les frais courants non couverts et la perte de gain; 
c. le dédommagement est octroyée par l’autorité qui est principalement responsable de l’édiction de la mesure;
d. le droit au dédommagement est subsidiaire aux autres prétentions légales ou contractuelles.

Art. 197, ch. 132 
13. Disposition transitoire ad art. 95a (Dédommagement en cas d’épidémie)

1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 95a trois ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

2 La législation d’exécution de l’Assemblée fédérale et les dispositions d’exécution du Conseil fédéral respectent les principes suivants:
a. les entreprises, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les acteurs culturels intermittents ont droit à un dédommagement pour leurs frais courants non couverts conformément à l’art. 95a, al. 2; les structures des coûts des différentes branches sont prises en considération;
b. le dédommagement n’entraîne pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée; 
c. les entreprises ont droit pour tous leurs employés à un dédommagement en cas de réduction de l’horaire de travail, octroyée sur la base d’une procédure d’annonce simplifiée et d’un décompte sommaire; les caisses de chômage prennent également en charge les cotisations d’employeurs de manière proportionnelle, notamment les cotisations versées à la prévoyance publique et à la prévoyance professionnelle ainsi qu’aux caisses de compensation pour allocations familiales; un dédommagement proportionnel est octroyé pour les vacances et les jours fériés des employés;
d. une allocation pour perte de gain est octroyée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales3 et aux personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage4 qui sont affectées de manière significative sur le plan économique par une mesure édictée par les autorités limitée dans le temps.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
3 RS 830.1
4 RS 837.0

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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