Initiative populaire fédérale 'Vivre avec dignité - Pour un revenu de base inconditionnel finançable'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 110a         Revenu de base inconditionnel

1 La Confédération garantit aux personnes établies en Suisse un revenu de base inconditionnel. Celui-ci doit permettre de mener une existence digne en famille et en société, de participer à la vie publique et d’agir pour le bien commun.

2 Le revenu de base est conçu de manière à contribuer à la préservation et au développement des assurances sociales.

3 La loi règle le montant et le versement du revenu de base.

4 Elle règle en outre le financement du revenu de base. Tous les secteurs économiques contribuent solidairement à ce financement sur la base de leurs revenus. Il s’agit notamment d’imposer de manière adéquate le secteur financier et les entreprises technologiques et d’alléger les charges grevant l’activité lucrative.

Art. 197, ch. 132

13. Disposition transitoire ad art. 110a (Revenu de base inconditionnel)

1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 110a cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

2 La loi règle la coordination du revenu de base inconditionnel avec les prestations des assurances sociales existantes ainsi que les éventuelles adaptations de ces prestations.

3 Elle détermine dans quelle mesure un revenu de base inconditionnel peut être versé à des personnes qui ne sont pas établies en Suisse.

4 Pour garantir le financement au moyen des revenus de tous les secteurs économiques, la Confédération impose de manière adéquate notamment:

  1. les transactions du secteur financier;
  2. les chiffres d’affaires des entreprises technologiques, et
  3. les revenus de capitaux.

5 À cette fin, la Confédération communique la somme totale des revenus des personnes physiques et la somme totale des bénéfices des personnes morales.

6 La Banque nationale suisse publie des informations sur l’ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.


1 RS 101
Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 03.12.2024 12:08

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