Initiative populaire fédérale 'Pour l’autonomie de la famille et de l’entreprise (initiative pour la protection de l’enfant et de l’adulte)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 14a Protection de l’enfant et de l’adulte

1 Lorsqu’une personne est frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils, ses proches ont, dans l’ordre de priorité ci-après, le droit de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers:

a. le conjoint, ou le partenaire enregistré;

b. les parents au premier degré;

c. les parents au deuxième degré;

d. la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle.

2 Toute personne capable d’exercer les droits civils peut, sans le concours et l’assentiment des autorités et dans la forme d’un testament, prendre les dispositions suivantes pour le cas où elle serait frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils:

a. modifier l’ordre de priorité visé à l’al. 1, ou

b. charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers.

3 La modification et le mandat visés à l’al. 2 priment le droit visé à l’al. 1.

4 Seul un tribunal peut, dans le cadre d’une procédure ordinaire, constater l’incapacité de discernement ou l’incapacité d’exercer les droits civils et retirer ou restreindre les droits visés aux al. 1 et 2. La loi fixe les modalités.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 14a (Protection de l’enfant et de l’adulte)

1 L’art. 14a entre en vigueur en même temps que les dispositions d’exécution.

2 Si les dispositions législatives concernées ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 14a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur desdites dispositions législatives.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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