Initiative populaire fédérale 'Priorité aux travailleurs en Suisse'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 121b         Priorité aux travailleurs en Suisse en cas de chômage élevé

1 La Suisse limite l’accès des étrangers à son marché du travail dès que le taux de chômage en Suisse au sens de l‘Organisation internationale du travail dépasse 3,2 %.

2 Tant que l’accès des étrangers au marché du travail est limité, seules peuvent être engagées en Suisse des personnes qui ont leur domicile en Suisse et:

a. qui ont la citoyenneté suisse;

b. qui ont accompli la dernière année de l’enseignement de base obligatoire en Suisse;

c. qui ont achevé une formation professionnelle initiale en Suisse ou des études dans une haute école suisse;

d. qui ont ou ont eu droit à l’indemnité de chômage en Suisse, ou

e. dont le revenu net convenu au moment de la signature du contrat de travail représente au moins le double du revenu disponible équivalent moyen en Suisse pondéré selon l’échelle d’équivalence la plus récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

3 Si le taux de chômage pour une profession au sens de la législation sur la formation professionnelle ou pour une profession nécessitant des études dans une haute école est inférieur à 1,0 % selon les données du Secrétariat d’État à l’économie, le Conseil fédéral peut fixer sur demande un contingent d’autorisations de travail pour les étrangers qui justifient d’un titre pour l’exercice de cette profession.

4 La Suisse encourage prioritairement la formation continue et la reconversion des demandeurs d’emploi qui ont leur domicile en Suisse.

5 Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

Art. 197, ch. 122

12. Disposition transitoire ad art. 121b (Priorité aux travailleurs en Suisse en cas de chômage élevé)

1 Si le taux de chômage après l’acceptation de l’art. 121b par le peuple et les cantons est supérieur au pourcentage fixé à l’art. 121b, al. 1, l’accès des étrangers au marché du travail doit être immédiatement limité.

2 L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3 doit être dénoncé trois mois après l’entrée en vigueur de l’art. 121b s’il n’a pas été adapté à cet article ou s’il n’a pas déjà été dénoncé.

1 RS 101

2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

3 RS 0.142.112.681

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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