La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 90 Énergie nucléaire
1 L’exploitation de centrales atomiques destinées à produire de l’électricité ou de la chaleur est interdite. Il est interdit à toute personne morale suisse de droit public ou de droit privé de construire à l’étranger des centrales atomiques destinées à approvisionner le marché suisse de l’énergie ou de participer financièrement à leur construction.
2 La législation d’exécution se fonde sur l’art. 89, al. 2 et 3; elle met l’accent sur une utilisation efficace et économe de l’énergie et particulièrement sur l’utilisation des énergies renouvelables.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)
1 Les centrales atomiques existantes sont mises hors service définitivement selon les modalités suivantes:
- centrales de Gösgen et de Leibstadt: en 2024 et 2029 respectivement;
- centrales de Beznau 1, de Beznau 2 et de Mühleberg: un an après l’acceptation de la modification de l’art. 90 par le peuple et les cantons.
2 Si une centrale n’est pas mise hors service dans le délai imparti, le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution concernées dans un délai d’un an.
3 La mise hors service définitive d’un réacteur atomique pour raisons de sécurité est réservée.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.