Initiative populaire fédérale 'Registre central suisse pour l'appréciation des délinquants sexuels ou violents condamnés'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 123d2      Registre des délinquants sexuels ou violents condamnés

1 Un registre national sur les délinquants sexuels ou violents condamnés par un jugement entré en force doit être tenu. Son but est de faciliter la recherche de délinquants dangereux et d’éviter que des informations lacunaires ne mènent à des erreurs lors de l’évaluation de tels délinquants.

Pour chaque délinquant qui y est inscrit, le registre doit contenir : toutes les condamnations entrées en force, les autorités de jugement, la date et le lieu de la commission de toutes les infractions, les éléments constitutifs des infractions, la date et le lieu des condamnations, la quotité des peines, les mesures et les règles de conduite ordonnées, les évaluations de la responsabilité du délinquant, tous les motifs des jugements, toutes les expertises, les informations sur tous les placements ordonnés dans l’exécution des peines et des mesures, les établissements où le délinquant a été placé, les entrées et les sorties, le premier congé, le début de l’exécution en milieu ouvert et tous les changements de nom du délinquant.

3 Ont accès au registre : les juges, les procureurs, les experts, les avocats et les représentants des personnes lésées qui ont eu ou ont affaire au délinquant dans l’exercice de leurs fonctions ; de même que tous les établissements d’exécution des peines et des mesures, ainsi que les experts chargés par ces établissements de réduire le risque de récidive du délinquant, tels que les thérapeutes et les agents de probation. Le registre peut être accessible à des chercheurs dans le cadre d’études approuvées. Les agents de police, dans l’exercice de leurs fonctions, ont également accès au registre.

4 Dans le cadre de leur activité, les juges, les procureurs, les experts, les thérapeutes et les agents de probation ont l’obligation de consulter systématiquement et attentivement les informations du registre. Les juges et les experts doivent avoir la garantie de pouvoir utiliser toutes les informations du registre dans le cadre respectivement d’un jugement ou d’une évaluation des risques.

5 Les données et les informations inscrites dans le registre ne peuvent être effacées.


1 RS 101

2 Une autre initiative populaire en suspens porte déjà sur un art. 123c Cst. La Chancellerie fédérale décidera de la numérotation définitive des nouvelles dispositions après la votation populaire.

Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page