Initiative populaire fédérale 'Protection de la santé contre la fumée passive - Pour une protection véritablement efficace et sans discrimination, selon les normes de l'OMS'

I

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 118c Protection contre la fumée passive (nouveau)

1 Toute personne a droit à une protection efficace contre les effets toxiques de la fumée passive sur son lieu de travail et dans les espaces fermés accessibles au public.

2 Il est notamment interdit de fumer:

a. dans les locaux professionnels;

b. dans les établissements de restauration, d’hôtellerie et dans les débits de boisson;

c. dans les magasins et les centres commerciaux;

d. dans les bâtiments publics;

e. dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux;

f. dans les places d’accueil extra-familial pour enfants;

g. dans les maisons de retraite;

h. dans les établissements et lieux de détention;

i. dans les établissements d’enseignement et de formation;

j. dans les lieux culturels;

k. dans les installations de sport et les lieux de loisir et de divertissement;

l. dans toute installation, provisoire ou non, comprenant plus d’une couverture et une paroi, quels que soient les matériaux utilisés;

m. dans les véhicules de transport public.

3 Il est également interdit de fumer dans les espaces ouverts, si la protection de certaines catégories de personnes l’exige, tout particulièrement:

a. les malades;

b. les enfants;

c. les personnes âgées.

4 Des exceptions peuvent être admises pour autant qu’elles n’exposent pas autrui aux effets de la fumée passive, elles sont exclusivement limitées:

a. aux personnes privées de liberté;

b. aux personnes séjournant dans un établissement hospitalier ou médico-social qui sont durablement dans l’incapacité de se déplacer.

5 Est puni d’une amende de 200 francs au moins et de 20 000 francs au plus quiconque:

a. enfreint une interdiction de fumer;

b. néglige de faire appliquer l’interdiction de fumer dans les espaces visés aux al. 2 et 3.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 92 (nouveau)

9. Disposition transitoire ad art. 118c (Protection contre la fumée passive)

Au plus tard, six mois après l’acceptation de l’art. 118c al. 1 à 5, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance. Celles-ci restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation fédérale correspondante.

__________________

1 RS 101

2 L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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