La Constitution est modifiée comme suit :
Art. 161a (nouveau) Obligation de signaler les intérêts
1 Lorsqu’ils entrent en fonction et au début de chaque année civile, les députés du Conseil national et du Conseil des États indiquent :
a. leurs activités professionnelles ;
b. le montant et l’origine de leurs revenus accessoires et des cadeaux qu’ils ont reçus, dans la mesure où ils ont un lien avec leur mandat.
2 Les Services du Parlement contrôlent l’exactitude des indications fournies par les députés. Ils consignent ces indications dans un registre public.
3 Les députés dont les intérêts personnels sont concernés par un objet en délibération sont tenus de le signaler lorsqu’ils s’expriment sur cet objet au conseil ou en commission.
4 Tout député qui contrevient à l’obligation de signaler ses intérêts est exclu de toutes les commissions pour le reste de son mandat.
5 La procédure de vote au sein des conseils permet de rendre publique la manière dont chaque député a voté.
6 La loi peut faire obligation de signaler d’autres intérêts. Elle règle les modalités.