Initiative populaire 'concernant la liberté de la presse'

La demande d'initiative est rédigée comme il suit:

Les citoyens suisses soussignés déposent, conformément à l'art. 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, l'initiative suivante:

L'art. 55 de la constitution fédérale est formulé comme suit:

La liberté de la presse est garantie.

Toutefois, les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus; ces lois sont soumises l'approbation du Conseil fédéral.

La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

On ne peut toutefois interdire les oeuvres de la presse indigène, ni les soumettre à la censure ou à d'autres mesures analogues.

Les décisions et arrêtés violant la liberté de la presse sont susceptibles de recours de droit public au Tribunal fédéral, même s'ils émanent soit du Conseil fédéral ou de toute autre autorité fédérale, soit encore de l'Assemblée fédérale lorsqu'ils sont soustraits au référendum.

Disposition transitoire

Dès son adoption, cet article abroge les chiffres 1 et 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 1934 concernant les journaux, périodiques, imprimés et autres publications analogues.

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Dernière modification 11.04.2024 16:34

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