Initiative populaire fédérale 'Pour des jeux d'argent au service du bien commun'

L’initiative populaire a la teneur suivante :

La Constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 106 Jeux d’argent

1 Les jeux d'argent autorisés par la Confédération et par les cantons doivent être au service de l’utilité publique.

2 La Confédération et les cantons, et les cantons entre eux, coordonnent leurs politiques en la matière.

3 Ils veillent à prévenir la dépendance au jeu.

Art. 106a (nouveau) Maisons de jeu

1 La Confédération légifère sur les maisons de jeu.

2 Elle octroie les concessions d'ouverture et d'exploitation des maisons de jeu en tenant compte des réalités régionales. Elle en assure la surveillance.

3 Elle prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt dont le taux, fixé par la loi, doit être conforme à l'exigence d'utilité publique. Cet impôt est destiné à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 106b (nouveau) Loteries et paris

1 La Confédération fixe les principes applicables aux loteries et aux paris professionnels. Pour le reste, ces jeux sont du ressort des cantons.

2 Les cantons autorisent l'exploitation des loteries et des paris professionnels ainsi que les jeux organisés par les exploitants. Ils en assurent la surveillance.

3 Les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont destinés intégralement à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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