Initiative populaire fédérale 'pour une contribution de solidarité' ('contre une société à deux vitesses')

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 128a (nouveau) Contribution de solidarité

1 Les cantons et les communes protègent les catégories de la population économiquement faibles, en particulier les familles nombreuses, en luttant contre les risques et les conséquences du chômage et de la pauvreté, notamment lorsqu'ils sont dus à une formation insuffisante, et en réduisant ou supprimant les primes d'assurance maladie par l'octroi de subsides. Pour financer ces mesures, la Confédération perçoit, sous réserve des réglementations spéciales, une contribution de solidarité progressive:

a. sur tout revenu supérieur ou égal à 500 000 francs par an, pour les personnes physiques;

b. sur tout bénéfice net annuel supérieur ou égal à 1 million de francs, pour les personnes morales de droit privé.

2 Le produit de la contribution de solidarité sera versé aux cantons selon une clé de répartition définie par la Confédération. Les cantons décideront de l'affectation de ce produit aux mesures visées à l'al. 1.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :

Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 128a (Contribution de solidarité)

Avant l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de l'art. 128a.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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