Initiative populaire 'Protection de l'armée et agents provocateurs étrangers'

L'initiative a la teneur suivante:

Conformément à l'article 121 de la constitution fédérale, les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent d'introduire dans la constitution fédérale les articles 22bis et 70bis que voici:

Art. 22bis

Celui qui, soit devant une assemblée ou un rassemblement de personnes, soit par la voie de la presse ou au moyen d'écrits ou d'images reproduits d'une autre manière, ou encore par la radiophonie ou le gramophone, aura provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui, dans les mêmes conditions, aura lancé ou répandu des allégations qu'il sait être fausses et qui sont de nature à outrager l'armée, celui qui aura incité une personne astreinte au service personnel à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, sera puni l'emprisonnement et, dans les cas de peu de gravité, de l'amende.

La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.

L'organisation judiciaire militaire et la juridiction des tribunaux militaires sont applicables.

Art. 70bis

Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse à des actes officiels au nom d'un Etat étranger, celui qui aura pratiqué sur le territoire suisse, dans l'intérêt d'un gouvernement étranger ou d'une autorité étrangère, un service de renseignements relatif à l'activité politique de personnes ou de partis, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé celui-ci, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion. Les étrangers seront en outre frappés de bannissement.

Sera en particulier considéré comme circonstance aggravante le fait d'avoir provoqué à des actes susceptibles de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.

Les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables. Les actes punissables sont soumis à la juridiction de la cour pénale fédérale, en tant que le Conseil fédéral n'en délègue pas l'instruction et le jugement aux autorités cantonales.

Contact spécialisé
Dernière modification 27.03.2024 11:48

Début de la page