Initiative populaire fédérale 'moratoire fiscal'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 1 (nouveau)

1. Disposition transitoire ad art. 59, al. 3, art. 85, art. 86, art. 106, art. 112, art. 114, art. 116, art. 130 à 132 et art. 196, ch. 2, 3, 8 et 14 à 16 (impôts, taxes, redevances et contributions sociales)

1Pendant sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition, des impôts, des taxes, des redevances ou des contributions sociales relevant du droit fédéral ne peuvent être introduits ou majorés que s'il y a réduction équivalente des impôts, des taxes, des redevances ou des contributions sociales existants qui relèvent du droit fédéral.

2Si, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, la part du produit intérieur brut représentant la somme des impôts, taxes, redevances et contributions sociales perçus sur le plan fédéral dépasse la part obtenue en faisant la moyenne des années 2001 et 2002, le mécanisme suivant est appliqué la deuxième année qui suit: la moitié des recettes excédentaires est utilisée pour réduire du même pourcentage l'impôt fédéral direct dû par chaque contribuable, l'autre moitié pour augmenter la contribution de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral arrête les montants et les pourcentages correspondants.

3Les al. 1 et 2 ne s'appliquent ni aux taxes d'incitation entièrement redistribuées, ni aux augmentations d'impôts, de taxes, de redevances ou de contributions sociales relevant du droit fédéral qui sont indispensables pour compenser les dépenses supplémentaires de l'assurance-vieillesse et survivants dues à des facteurs démographiques.

4La présente disposition entre en vigueur dès son acceptation par le peuple et les cantons.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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