Initiative populaire fédérale ' La propriété foncière est transformée en droits de jouissance ou de superficie'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est modifiée comme suit:

Art. 22ter 1er al., al. 1bis (nouveau), al. 1ter (nouveau), al. 1quater (nouveau) et al. 1quinquies (nouveau)

1La propriété des bâtiments et la propriété mobilière sont garanties.

1bisLe sol est un bien collectif et une base d'existence de l'homme et de la nature. Il est administré par les communes.

1terNe peuvent être acquis sur le sol que des droits de jouissance du sol et des droits de superficie.

1quaterLes communes concèdent, aux conditions suivantes, des droits de jouissance et des droits de superficie sur le sol dont elles n'ont pas besoin, mais dont l'administration leur incombe:

a.
Les droits de jouissance et les droits de superficie sont d'une durée illimitée et appartiennent aux propriétaires des bâtiments;
b.
L'intérêt perçu chaque année sur le droit de jouissance ou sur le droit de superficie est compris entre deux et quatre pour cent de la valeur du terrain qui a été fixée;
c.
Quiconque renonce à son droit de jouissance ou de superficie est indemnisé par la commune. L'indemnité est déterminée par la valeur de rendement des terres cultivées et tient compte des conditions économiques et locales s'appliquant aux terrains à bâtir.
d.
Le droit de jouissance sur des terres cultivées ne peut être invoqué que par une personne ayant son domicile dans la commune ou dans une commune limitrophe.
e.
En cas de changement du titulaire d'un droit, à l'exception de celui qui résulte d'une succession ou d'une vente à un parent, le locataire ou le fermier d'un bâtiment, ou encore celui qui l'utilise pour lui-même, bénéficie d'un droit de préemption à la valeur du marché au moment où il fait valoir son droit.
f.
Les améliorations foncières ultérieures, les remaniements parcellaires ultérieurs et les équipements ultérieurs des fonds sont à la charge des pouvoirs publics; on peut en tenir compte pour fixer la valeur du terrain.

1quinquiesLa loi règle le type de jouissance.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau)

1La propriété du sol est transformée en droits de jouissance et de superficie dans les dix ans qui suivent l'acceptation par le peuple et par les cantons de l'article 22ter, alinéas 1bis à 1quinquies.

2La présente disposition transitoire n'est ni une expropriation ni une restriction de la propriété au sens de l'article 22ter, 3e alinéa.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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