Initiative populaire fédérale 'destinée à encourager les économies d'énergie et à freiner le gaspillage (Initiative 'énergie et environnement')'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 24octies, 6e al. (nouveau)

6

  1. La Confédération veille, par le biais de mesures appropriées, à stabiliser puis à ramener progressivement à un niveau supportable la consommation des agents énergétiques non renouvelables afin de protéger l'environnement, le paysage et le climat.
  2. A cette fin, la Confédération prélève une taxe d'incitation sur la consommation de tous les agents énergétiques non renouvelables et sur l'électricité produite par les centrales hydrauliques d'une puissance supérieure à un mégawatt. Le Conseil fédéral fixe les taux de la redevance. Il établit à l'attention du Parlement un rapport annuel sur la réalisation des objectifs visés.
  3. La redevance ne doit pas constituer un obstacle aux transactions relevant du commerce extérieur. La législation peut prévoir des réglementations spéciales de durée limitée, notamment en faveur des entreprises fortes consommatrices d'énergie. Les effets de l'indexation peuvent être neutralisés. Il est tenu compte du contexte régional de l'économie, dans la mesure où les objectifs au sens de la lettre a son respectés.
  4. La produit net de la redevance est utilisé de manière à compenser les charges occasionnées aux entreprises et aux ménages ; on veille ce faisant à maintenir un coût social supportable et à ne pas influer sur la quote-part des prélèvements publics. La compensation favorise les ménages et les entreprises de manière à encourager les économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de celle-ci.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Art. 21 (nouveau)

Le Conseil fédéral édictera sans tarder, par voie d'ordonnance, des dispositions d'exécution si la législation n'entre pas en vigueur dans les trois ans suivant l'adoption de l'article 24octies, 6e alinéa. La consommation des agents énergétiques non renouvelables devra être stabilisée dans les huit ans suivant l'adoption de l'article 24octies, 6e alinéa, puis réduite de 1 pour cent par année en moyenne pendant 25 ans.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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