Initiative populaire fédérale 'Egalité des droits dans l'assurance sociale'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 4, 4e al. (nouveau)

4L'homme et la femme ont les mêmes droits en matière d'assurance sociale. En cas de décès d'un membre de famille ou de perte de gain pour des raisons d'âge, d'invalidité, de maladie, d'accident, de chômage ou d'obligation d'assistance, ils ont droit à des prestations analogues de l'assurance. Il ne peut être fait de différence en raison du sexe dans le calcul des primes d'assurance.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :

Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)

1La législation sera adaptée à la nouvelle disposition constitutionnelle au plus tard le 8 mars 2000. Ce faisant, la limite d'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, fixée pour les femmes au moment de l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons, ne doit pas être repoussée.

2Dans la mesure où les assurances sociales sont financées par des contributions prélevées sur les salaires des assurés, la contribution à la charge de la travailleuse ou du travailleur ne doit pas dépasser au total dix pour cent du revenu.

3Si l'adaptation de la législation n'est pas encore ou pas entièrement intervenue dans le délai imparti au 1er alinéa, les assurés ont le droit, en cas de réalisation du risque, de faire valoir en justice une prétention contre la Confédération en vue d'obtenir la différence entre la prestation d'assurance qui leur revient et celle qui serait due à l'ayant droit de l'autre sexe dans une situation analogue.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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