Initiative populaire fédérale 'pour l'abolition de l'impôt fédéral direct'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 41ter, 1er al., let. a et c et dernière phrase, 3e et 5e al.

1La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41bis :

  1. Un impôt sur le chiffre d'affaires ou un autre impôt indirect sur les marchandises et sur les services. Cet impôt s'élève au plus à 10 pour cent de la valeur de la marchandise ou du service. Le taux de l'imposition appliqué est unique. Les denrées alimentaires sont exemptées de l'impôt. La loi désigne les autres marchandises et les services qui sont exonérés de l'impôt.

Un cinquième du produit brut de l'impôt est attribué aux cantons ; un sixième au moins du montant revenant aux cantons doit être affecté à la péréquation financière intercantonale.

  1. Abrogé

Dernière phrase: Abrogée

3Abrogé

5Abrogé

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:

Dispositions transitoires art. 8

Abrogé

Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)

Le droit de la Confédération à percevoir un impôt fédéral direct échoit à la fin de la deuxième période de perception qui suit l'abrogation par le peuple et par les cantons de l'article 41ter, 1er alinéa, lettre c de la constitution fédérale.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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