Initiative populaire fédérale 'en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 41er, 5e al., let. c, 4e phrase (nouvelle)

Lors de la fixation des tarifs et des déductions pour les personnes physiques, il sera tenu compte de façon équitable du coût de la vie pour les familles.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:

Art. 8

1Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1988 à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à l'impôt fédéral direct et à l'impôt sur la bière restent en vigueur avec les modifications suivantes.

2Pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1988, l'impôt fédéral direct est établi selon les règles suivantes:

  1. Pour les personnes mariées, ainsi que pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, les quatre cinquièmes du revenu imposable sont déterminants pour la fixation du taux d'imposition. Pour ces contribuables, les réductions accordées en pour-cent sur le montant de l'impôt dû sont supprimées, dans la mesure où il n'en résulte pas de charges plus élevées que selon le droit antérieur.
  2. La déduction accordée pour chaque enfant est majorée d'un quart par rapport au droit antérieur.
  3. Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, la déduction sur le revenu du travail du conjoint est majorée jusqu'à un cinquième de ce revenu, mais au maximum jusqu'à cinq quarts de la déduction applicable selon le droit antérieur. La déduction applicable selon le droit antérieur reste garantie.

3Le Conseil fédéral adaptera son arrêté concernant l'impôt fédéral direct aux modifications apportées au 2e alinéa.

4Abrogé

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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