L'initiative a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art 69ter, 1er al. 2e phrase (nouvelle), al. 2 et 3 à 5 (nouveaux)
1...La Confédération prend des mesures contre la surpopulation étrangère en Suisse.
2Le nombre annuel des autorisations de longue durée délivrées à des immigrants et le nombre annuel des autorisations de séjour de durée limitée qui sont transformées en autorisation de séjour de longue durée ne doivent pas excéder au total l'effectif des étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de longe durée, qui ont quitté définitivement la Suisse au cours de l'année précédente. Par autorisation de séjour de longue durée, il faut entendre les autorisations de séjour à l'année et les autorisations d'établissement.
3Le nombre des autorisations de séjour de durée limitée qui sont délivrées à des étrangers exerçant une activité lucrative et à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative doit être limité. Le fait d'être titulaire d'une telle autorisation ne donne aucun droit à l'obtention automatique d'une autorisation de séjour de longue durée. Le nombre des autorisations de séjour à titre saisonnier ne doit pas excéder 100 000 par an.
4Le nombre des frontaliers ne doit pas dépasser 90 000. Seules les personnes qui sont nées et ont grandi dans la région frontalière peuvent avoir le statut de frontalier. Le territoire considéré comme région frontalière ne peut être étendu.
5L'admission définitive de réfugiés est soumise au régime de limitation fixé au 2e alinéa.
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Dispositions transitoires art. 19
1Tant que le chiffre de la population totale de la Suisse dépasse 6,2 millions, le nombre d'immigrants au sens de l'article 69ter ne devra pas excéder les deux tiers du nombre d'étrangers ayant quitté la Suisse l'année précédente. Cette disposition reste en vigueur pendant 15 ans.
2Le nombre des travailleurs frontaliers et celui des saisonniers devra être ramené aux limites fixées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 69ter.
3Les conventions internationales et lois qui divergent des nouvelles dispositions de l'article 69ter seront respectivement dénoncées et révisées dans les meilleurs délais.
III
Les nouvelles dispositions constitutionnelles entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit leur acceptation par le peuple et les cantons.