Initiative populaire fédérale 'concernant les droits de douane les carburants et leur affectation obligatoire'

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est modifié comme il suit:

Art. 36bis, 4e et 5e al.

4Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons, compte tenu des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.

5 Abrogé

Art. 36ter

1La Confédération affecte à des objectifs routiers trois cinquièmes du produit net des droits de douane de base, ainsi que la totalité du produit d'une éventuelle surtaxe douanière sur les carburants de la Manière suivante:

  1. Pour couvrir sa part aux frais des routes nationales;
  2. A des contributions aux frais de désignera le Conseil fédéral et répondant à des exigences techniques précises ;
  3. A des contributions générales aux frais des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;
  4. A des contributions supplémentaires aux charges routières des cantons nécessitant une péréquation financière;
  5. A des contributions aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, en faveur de leurs routes alpestres qui servent au trafic international;
  6. A des mesures prises : pour améliorer la sécurité du trafic, décharger les routes du trafic lourd, protéger l'environnement et encourager la séparation du trafic à l'intérieur des localités et des régions;
  7. Aux recherches en matière routière.

3Dans la mesure où des moyens financiers supplémentaires sont nécessaires pour assurer le financement des objectifs énumérés au 1er alinéa, la Confédération prélève une surtaxe douanière. L'importance de cette surtaxe et limitée par les dépenses annuelles de la Confédération en faveur des objectifs routiers énumérés au 1er alinéa; la surtaxe douanière ne doit toutefois pas dépasser 150% du produit net des droits de douane de base.

3Les recettes à affection obligatoire résultant des présentes dispositions doivent être réparties entre la Confédération et les cantons au prorata de leurs dépenses routières.

Dispositions transitoires, art. 18 (nouveau)

1Sous réserves de modifications par voie législative, la surtaxe douanière sur les carburants se monte à 30 centimes par litre.

2Si le produit des taxes douanières sur les carburants ne se modifie pas de manière importante, les contributions aux cantons résultant der l'article 36ter, 1er alinéa, lettres b, c, d et e ne doivent pas être inférieures à celles de 1982.

3Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation sur l'exploitation et l'entretien des routes nationales, la Confédération verse des contributions à ces frais conformément à l'article 36bis, 4e alinéa.

4Les présentes dispositions transitoires restent en vigueur pendant 10ans au plus après leur approbation par le peuple et les cantons.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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