Initiative populaire fédérale 'Sauvegarde des droits populaires et de la sécurité lors de la constructions et de l'exploitation d'installations atomiques'

L'initiative a la teneur suivante:

L'article 24quinquies de la constitution est complété par les nouveaux alinéas suivants:

Art. 24quinquies, 3e à 9e al., cst. (nouveaux)

3Les centrales atomiques et les installations de production, de traitement et de stockage de combustibles nucléaires et de déchets radioactifs (ci-après: installations atomiques) doivent faire l'objet d'une concession. Il en va de même pour les agrandissements d'installations existantes. La durée de la concession pour les centrales atomiques s'étend à 25 ans au plus. Elle peut être prolongée en renouvelant la procédure.

4L'Assemblée fédérale est compétente pour l'octroi de la concession. L'octroi d'une concession est subordonné à l'accord des électeurs de l'ensemble de la commune de site et des communes adjacentes, ainsi qu'à l'accord des électeurs de chacun des cantons dont le territoire n'est pas éloigné de plus de 30 km de l'installation atomique.

5La concession pour une installation atomique ne peut être accordée que si sont garanties la protection de l'homme et de l'environnement, et la surveillance du site jusqu'à l'élimination de toutes sources de danger. Les mesures en vue de la protection de la population, notamment en cas de catastrophes, doivent être rendues publiques au moins 6 mois avant la première votation.

6Si la protection de l'homme et de l'environnement l'exige, l'Assemblée fédérale doit ordonner sans dédommagement l'arrêt provisoire ou définitif d'exploitation de l'installation ou sa suppression.

7Le détenteur de la concession est responsable pour tout dommage causé par l'exploitation ou l'élimination de l'installation, par des combustibles nucléaires qui lui sont destinés ou par des déchets radioactifs qui en proviennent. De même, celui qui transporte des combustibles nucléaires ou des déchets radioactifs est responsable pour tout dommage qui en résulte. Les créances des lésés envers le responsable et l'assurance sont prescrites au plus tôt 90 ans après l'événement cause du dommage. Il appartient au législateur de prévoir, par des prescriptions légales, une couverture suffisante de l'assurance-responsabilité civile obligatoire pour faire face aux créances de tous les lésés. Il crée également un fonds, auquel les personnes astreintes à s'assurer versent des contributions pour compenser les frais éventuellement non couverts.

8En ce qui concerne les installations atomiques limitrophes, la Confédération prend toute mesure utile pour garantir la protection de l'homme et de l'environnement des deux côtés de la frontière.

9Ont également un droit de recours les communes et cantons concernés selon l'al. 4, lors d'atteinte aux présentes dispositions constitutionnelles et aux dispositions d'applications en découlant.

Disposition transitoire

Pour les installations atomiques déjà existantes, il y a lieu de passer rétroactivement par la procédure de concession. Pour les installations qui sont en construction ou en exploitation au 1er juin 1975, l'accord des électeurs des communes et des cantons selon l'al. 4 n'est pas requis. Toute installation à laquelle, dans un délai de 3 ans, la concession n'a pas pu être accordée doit cesser son activité.

Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page