Initiative populaire fédérale 'contre le bruit des routes'

L'initiative a la teneur suivante:

L'article 37bis de la constitution fédérale est complété par un 3e alinéa ainsi conçu:

Art. 37bis, 3e al., cst. (nouveau)

3La Confédération assure par voie législative que le bruit des véhicules à moteur n'a pas d'effets nocifs et ne cause pas d'atteintes incommodantes excessives à des tiers. Les prescriptions déterminantes seront renforcées périodiquement jusqu'à ce que ce but soit atteint. Elles devront prévoir au minimum que la valeur limite de bruit, pour l'ensemble d'une catégorie de véhicules, doit correspondre à l'intensité du bruit provoqué par les véhicules les moins bruyants qui existent sur le marché, après une période transitoire convenable. Si l'on peut raisonnablement envisager des progrès techniques permettant de réduire davantage, dans un certain délai, la valeur limite de bruit, les prescriptions devront être renforcées dans ce sens. Le respect des dispositions prévues sera assuré par un contrôle régulier de tous les véhicules.

Disposition transitoire

Jusqu'à l'adoption de prescription plus sévères au sens de l'article 37bis, alinéa 3, de la constitution fédérale, les valeurs limites de bruit étant en vigueur le 1er janvier 1973 sont applicables, après avoir été réduites dans les proportions suivantes:

- de cinq décibels (A)

- pour les véhicules neufs mis en circulation, dans le délai d'une année,

- pour les anciens véhicules, dans le délai de cinq ans,

- de dix décibels (A) pour tous les véhicules neufs mis en circulation, dans un délai de dix ans.

Ces délais sont calculés à partir du jour où la présente initiative a été acceptée par le peuple.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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