Quatrième initiative populaire 'contre l'emprise étrangère'

L'initiative a la teneur suivante:

I

Article 69quater cst. (nouveau)

  1. La Confédération veille à ce que le nombre des étrangers résidant en Suisse qui bénéficient d'une autorisation d'établissement ou de séjour ne dépasse pas 12,5 pour cent de la population suisse de résidence.
  2. Lorsque le nombre des étrangers bénéficiant d'une autorisation d'établissement ou de séjour dépasse 12,5 pour cent du nombre des ressortissants suisses dénombrés lors du dernier recensement de la population, les dispositions suivantes entrent en vigueur par dérogation à l'article 69ter: La Confédération limite la validité de toutes les nouvelles autorisations de séjour et de toutes les prolongations de manière que l'étranger ne puisse faire valoir aucun droit à l'établissement.
  3. Comme seule mesure admise pour lutter contre l'excès de population étrangère en facilitant la naturalisation, le Conseil fédéral peut disposer, en vertu de l'article 44, 3e alinéa, de la constitution, que l'enfant de parents étrangers acquiert la nationalité suisse dès sa naissance lorsque sa mère était ressortissante suisse par filiation et que les parents ont leur domicile en Suisse lors de la naissance de l'enfant.
  4. Ne sont pas comptés dans le nombre des étrangers et sont exceptés des mesures contre l'excès de population étrangère: les saisonniers, les frontaliers, les enseignants et les étudiants des établissements supérieurs d'instruction, les réfugiés politiques, les malades, les membres de représentations diplomatiques et consulaires, les fonctionnaires d'organisations internationales.
  5. Il y a lieu d'accorder de préférence du personnel étranger aux établissements prêtant des services importants à la communauté, tels qu'hôpitaux, maisons de retraite et autres établissements hospitaliers, aux services publics, à l'agriculture, à l'industrie hôtelière, aux entreprises assurant l'approvisionnement en denrées alimentaires, aux petites entreprises artisanales et au service de maison.
  6. La Confédération dispose qu'aucun salarié suisse ne doit être licencié d'une entreprise par suite de mesures de rationalisation ou de limitation de l'exploitation aussi longtemps que des étrangers appartenant à la même catégorie professionnelle sont occupés dans cette entreprise.

II

  1. L'article 69quater entre en vigueur sitôt après son acceptation par le peuple et les cantons et la publication de l'arrêté fédéral relatif au résultat de la votation populaire.
  2. Quant à la mesure prévue sous le chiffre I, 1 : la normalisation de l'effectif des étrangers ramenant leur part à 12,5 pour cent doit être réalisée dans l'espace de dix ans.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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