I
La constitution fédérale doit être complétée par l'insertion d'un article 34sexies, dont la teneur sera la suivante:
Alinéa 1
En vue d'encourager la construction et l'accès à la propriété de logements à des taux adaptés à la capacité financière des familles et des particuliers, la Confédération institue un fonds national pour la construction. Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration de ce fonds, choisis parmi les représentants de l'économie, les propriétaires immobiliers et les locataires.
Alinéa 2
Le fonds national pour la construction est chargé des tâches suivantes:
- Pour ce qui est des personnes physiques: octroi de prêts hypothécaires jusqu'à 90% de la valeur vénale, avec obligation d'amortissement, en vue de l'acquisition d'un logement ou d'une maison familiale en propre pour leur usage personnel. L'intérêt de ces prêts hypothécaires variera de 3 à 41/2% au maximum selon le revenu du débiteur. Il ne sera pas accordé de prêts pour des logements de vacances ni pour des appartements de luxe.
- Pour ce qui est des propriétaires fonciers s'engageant à faire bénéficier leurs locataires de l'avantage qu'ils ont reçu en matière de taux: octroi de prêts hypothécaires allant jusqu'à 90% de la valeur vénale des logements, avec obligation d'amortissement, pour des immeubles locatifs en construction ou projetés, et cela à des taux inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché.
- Pour ce qui est des communes ou des institutions d'utilité publique: octroi de prêts hypothécaires en vue de la construction de homes et de logements pour les personnes âgées, jusqu'à concurrence de 90% de la valeur vénale, avec obligation d'amortissement, et cela à des taux allant de 2 à 3%.
- Participation financière à la mise en valeur de terrains à construire et de grands projets de construction, en collaboration avec les services de planification régionale, les autorités cantonales et communales.
Alinéa 3
Le fond national pour la construction est alimenté:
- Par une redevance annuelle sur les ressources en propre, y compris les réserves, selon un tarif progressif de 0,1 à 1% jusqu'à 100 millions, de 1 à 1,25% jusqu'à 500 millions et de 1,5% au-delà de 500 millions, à verser par les personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce et qui exercent une activité commerciale ou industrielle quelconque, lorsque leur capital, y compris les réserves, dépasse 10 millions de francs.
- Par une taxe à l'exportation de 8% au maximum de la valeur franco frontière sur les marchandises exportées provenant du libre trafic à l'intérieur du pays et sur l'accroissement de la valeur pour ce qui est des marchandises en transit qui sont soumises à une transformation dans le pays.
- Par une contribution annuelle de 500 francs au plus par employé étranger, à verser par toutes les personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce et qui exercent une activité commerciale ou industrielle quelconque, lorsqu'elles occupent plus de cinq travailleurs étrangers.
- Par des ressources supplémentaires obtenues par l'engagement de cédules hypothécaires et par l'émission d'emprunts pour la construction, et cela pour un montant qui ne peut être supérieur aux ressources propres du fonds. Les emprunts pour la construction bénéficient de la priorité sur tous les autres emprunts.
Alinéa 4
La Confédération prend les mesures nécessaires afin que les ménages à revenu modeste jouissent en premier lieu des prestations du fonds national pour la construction et pour que les familles ayant des enfants et les personnes âgées soient privilégiées. Elle édicte des prescriptions en vertu desquelles les logements en propriété et les maisons familiales bénéficiant de prêts hypothécaires du fonds ne pourront être grevées d'autres hypothèques et resteront soustraites à la réalisation forcée. Sont réservées les dispositions légales sur la réalisation forcée demandée par le juge en relation avec l'exclusion d'un copropriétaire de la communauté dans le cas de la propriété par étage, ainsi que l'exécution de la réalisation forcée pour ce qui est des créances du fonds national pour la construction.
Alinéa 5
La Confédération peut prévoir par voie législative des exceptions en vue de la libération partielle ou totale des redevances, taxes et contributions. En outre, la législation sur les redevances, taxes et contributions devras être établie de telle manière que le fonds national pour la construction reçoive dès 1973 au moins 1,5 milliard par année. Sont réservées les dispositions légales de la Confédération prévoyant une suppression ou une réduction passagères des redevances, taxes et contributions dans le cas d'une modification de la parité du franc suisse et lors d'une récession. Ces dispositions devront toutefois prévoir que les montants faisant défaut devront être remplacés par des avances sur les ressources générales de la Confédération. L'obligation de verser des redevances, taxes et contributions cessera dès l'instant où le fonds aura obtenu en tout une somme de 15 milliards de francs.
Alinéa 6
La confédération prend les mesures voulues pour lutter contre la spéculation en ce qui concerne les immeubles financés par le fonds national pour la construction.
II
Les lois et arrêtés d'exécution, qui sont du domaine de la Confédération, seront établis de manière qu'ils puissent entrer en vigueur le 1er janvier 1973.