Initiative populaire fédérale 'pour une meilleure assurance-maladie'

L'initiative a la teneur suivante:

Art. 34bis (nouveau)

1 La Confédération institue par voie législative, en tenant compte des caisses-maladie existantes, l'assurance en cas de maladie et de maternité, ainsi que l'assurance en cas d'accidents.

2 L'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, y compris les soins dentaires, est obligatoire. Dans les cas de maladies coûteuses ou de longue durée, d'accidents répondant aux mêmes critères et non assurés au sens du 4e alinéa, d'hospitalisation et de maternité, elle couvre, en application des principes définis par la loi, la totalité des frais.

3 L'assurance de la perte de gain est obligatoire au moins dans les cas prévus au 2e alinéa. Ses prestations s'élèvent à 80 pour cent au moins du revenu réalisé précédemment; pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, elles sont au moins égales aux indemnités journalières de l'assurance en cas d'invalidité. Le plafond du revenu assurable est fixé par la loi.

4 L'assurance en cas d'accidents est obligatoire pour tous les travailleurs. La Confédération peut étendre l'obligation à d'autres catégories de personnes.

5 Les prestations prévues aux 2e et 3e alinéas sont financées par des contributions de la Confédération, des cantons et des assurés. Pour les personnes exerçant une activité lucrative et pour leurs familles, la cotisation est fixée en pour-cent du revenu du travail. L'employeur prend à sa charge la moitié au moins de la cotisation des travailleurs.

6 La Confédération et les institutions d'assurance encouragent toutes mesures utiles à la prévention des maladies et des accidents.

7 La Confédération coordonne l'organisation de ces assurances avec les autres branches des assurances sociales,

8 Le surplus est réglé par la loi.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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