Initiative populaire fédérale ' contre l'emprise étrangère'

La Constitution de la Confédération du 29 mai 1874 est complétée comme il suit:

Article 69quater

I

  1. La Confédération prend des mesures contre l'emprise démographique ou économique étrangère en Suisse.
  2. Le Conseil fédéral veille à ce que dans chaque canton, Genève excepté, le nombre des étrangers ne soit pas supérieur à 10 pour cent des citoyens suisses dénombrés lors du dernier recensement. Pour le canton de Genève, la proportion admise est de 25 pour cent.
  3. Dans le compte des étrangers, selon le présent article, lettre b, ne sont pas pris en considération et touchés par les mesures contre la surpopulation : Les saisonniers (qui ne demeurent pas plus de 9 mois par an en Suisse, et y viennent sans famille), les frontaliers, les étudiants de degré universitaire, les touristes, les fonctionnaires d'organisations internationales, les membres des délégations diplomatiques et consulaires, les hommes de sciences et les artistes ayant des qualifications particulières, les retraités, les malades et personnes en convalescence ou en traitement, le personnel d'hôpital, le personnel d'organisations de charité ou ecclésiastiques internationales.
  4. Le Conseil fédéral veille à ce qu'aucun citoyen suisse ne soit congédié en raison des mesures de restriction ou de rationalisation, aussi longtemps que des étrangers, de la même catégorie professionnelle, travaillent dans la même exploitation.
  5. Le Conseil fédéral ne peut utiliser la naturalisation comme mesure de lutte contre la surpopulation étrangère qu'en décidant que les enfants de parents étrangers sont citoyens suisses dès leur naissance, quand leur mère est d'origine suisse, et les parents domiciliés en Suisse au moment de la naissance (cf. art. 44, 3e al.).

II

  1. L'article 69quater entre en vigueur immédiatement après son acceptation par le peuple et les cantons, et l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.
  2. Pour les mesures prévues au chiffre I, b, la réduction doit être réalisée dans le délai de 4 ans dès l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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