L'initiative est rédigée comme il suit:
Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale, que les dispositions suivantes soient insérées dans la Constitution fédérale:
I
Article 93bis
Cinquante mille citoyens actifs ou huit cantons ont le droit de demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral de portée générale.
Une telle demande n'est valable et ne doit être soumise au peuple que si elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale ni aux obligations que des traités imposent à la Confédération. Elle ne doit pas non plus demander la modification ou l'abrogation d'actes administratifs ou de jugements.
Une initiative ne doit pas porter sur plus d'un objet.
L'initiative doit revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
Sa validité est examinée par l'Assemblée fédérale.
Si l'Assemblée fédérale approuve l'initiative, elle acquiert force de loi, sous réserve de l'art. 89, al. 2. Si elle n'est pas approuvée par les deux conseils, elle doit être soumise au peuple.
L'Assemblée fédérale peut proposer au peuple de la rejeter; elle peut lui soumettre en même temps un contre-projet.
Art. 93ter
Une loi fédérale réglera les formalités à observer pour les initiatives législatives.
II
L'art. 89, al. 1
est complété comme suit: « L'article 93bis demeure toutefois réservé. »
III
Art. 113, al. 3
Les mots « les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée » sont remplacés par les mots « les lois et les arrêtés fédéraux ».