Initiative populaire 'pour la réduction des impôts fédéraux'

L'initiative est rédigée comme il suit:

Les citoyens suisses soussignés, qui possède le droit de vote, demandent par voie d'initiative populaire que la constitution fédérale soit complétée par les dispositions suivantes:

Art. 1

Les dispositions de l'arrêté fédéral concernant le régime financier de 1951 à 1954, prorogées par l'additif constitutionnel relatif au régime financier de 1955 à 1958 selon l'arrêté fédéral du 25 juin 1954, sont modifiées conformément aux dispositions suivantes et prorogées jusqu'au 31 décembre 1964.

Art. 2

1Afin d'éliminer l'accroissement des charges fiscales dû à la dépréciation de l'argent, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est réduit en ce sens que chaque contribuable paiera l'impôt au taux en % appliqué en 1955 et 1956 pour un revenu réduit d'un tiers. L'assujettissement commence ainsi à partir d'un revenu de 7500 francs pour les personnes mariées et de 6000 francs pour les célibataires.

2L'impôt complémentaire sur la fortune des personnes physiques est supprimé. Les personnes morales qui payaient jusqu'ici l'impôt sur la fortune d'après le tarif déterminant pour les personnes physiques acquitteront cet impôt comme les sociétés coopératives après déduction de 30 000 francs.

3L'impôt sur le chiffre d'affaires est supprimé pour les transactions en médicaments, livres et marchandises mentionnées à l'article 19, 1er alinéa, lettre a, de l'arrêté y relatif:

combustibles;

produits pour lessive et savons;

boissons sans alcool réputées denrées alimentaires;

fourrages (y compris les céréales et les produits de céréales employés à l'affouragement), litières et acides pour l'ensilage;

engrais et produits pour la protection des plantes;

semences, tubercules et oignons à replanter, plantes vivantes, boutures, greffes, ainsi que fleurs coupées et rameaux.

Art. 3

1L'Assemblée fédérale adaptera aux dispositions constitutionnelles susindiquées l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale et l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires; elle édictera les dispositions transitoires nécessaires.

2Elle prendra en outre les mesures visant à simplifier la perception des impôts sur le chiffre d'affaires et sur le luxe.

Art. 4

Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur:

  1. Quant aux modifications de l'impôt pour la défense nationale; le 1er janvier 1957;
  2. Quant aux modifications de l'impôt sur le chiffre d'affaires; six mois au plus tard après l'adoption de l'additif constitutionnel susindiqué.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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