Initiative populaire fédérale 'Pour une aide et une protection en faveur des personnes en fuite financées par des dons (initiative sur l’aide aux personnes en fuite)'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 25, al. 2 et 2
bis
2 Les citoyens et citoyennes suisses résidant en Suisse peuvent, au nom et pour le compte d’un étranger ayant besoin de protection, déposer auprès des autorités suisses compétentes une demande de visa et d’autorisation de séjour pour lui permettre de trouver refuge en Suisse. Ils doivent assumer tous les frais d’entretien et d’intégration pour son séjour en Suisse et prouver qu’ils ont constitué des sûretés appropriées à cet effet. Pendant les dix années suivant son arrivée, l’étranger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative en Suisse.
2bis Les personnes ayant besoin de protection doivent attendre à l’étranger l’issue de la procédure de demande visée à l’al. 2 ; elles ne peuvent entrer en Suisse qu’avec un visa valable. Tout refoulement à la frontière doit être effectué conformément aux règles impératives du droit international.

Art. 121, al. 1 et 1
bis
1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers relève de la compétence de la Confédération.
1bis Les cantons peuvent gracier à titre préventif les personnes qui enfreignent à l’étranger le droit de l’État concerné pour sauver des personnes ayant besoin de protection. Les cantons règlent les conditions et la procédure.

Art. 197, ch. 17
2
17. Disposition transitoire ad art. 25 (Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement)
Le Conseil fédéral dénonce le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
3 dans les trois mois suivant l’acceptation de l’art. 25, al. 2 et 2bis, et abroge dans le même délai, par voie d’ordonnance, la législation en matière d’asile. Le respect des règles impératives du droit international (principe de non-refoulement) est garanti dans le cadre de la procédure de renvoi.


1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
3 
RS 0.142.301

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Dernière modification 01.11.2025 8:28

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