La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 41, al. 2
2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la parentalité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
Art. 110a Congé parental
1 La Confédération institue un congé parental approprié et donnant droit à une allocation.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :
a. le congé parental sert le bien de l’enfant et la promotion de l’égalité de fait entre les sexes, notamment en permettant aux deux parents d’exercer une activité lucrative ;
b. les deux parents bénéficient d’un congé parental de même durée ; le congé parental n’est pas transmissible et est en principe pris en alternance ; les parents peuvent en prendre au maximum un quart simultanément, la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour des raisons de santé ; la durée du congé parental de chacun des parents ne peut être inférieure à la durée du versement de l’allocation de maternité prévue par l’ancien droit ;
c. le montant minimal et le financement de l’allocation sont fixés en fonction des principes applicables à l’allocation en cas de service militaire ou de service civil ; l’allocation augmente progressivement jusqu’à atteindre 100 % pour les plus bas salaires ;
d. la prise du congé parental ne doit pas entraîner de préjudice du point de vue du droit du travail ou du droit du personnel.
Art. 116, titre et al. 3, 1re phrase, et 4
Allocations familiales et assurance-parentalité
3 Elle [la Confédération] institue une assurance-parentalité pour l’octroi de l’allocation durant le congé parental prévu à l’art. 110a. …
4 Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-parentalité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 41, al. 2 (Parentalité), 110a (Congé parental) et 116, al. 3, 1re phrase, et 4 (Assurance-parentalité)
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution des art. 41, al. 2, 110a et 116, al. 3, 1re phrase, et 4, cinq ans au plus tard après l’acceptation desdits articles par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
2 Durant les dix premières années suivant l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution, le congé parental s’élève à 18 semaines par parent.
3 La compétence de la Confédération en matière d’allocation de maternité et d’allocation à l’autre parent subsiste jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au congé parental et à l’assurance-parentalité.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.