La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 101a Économie responsable
1 La Confédération renforce le respect des droits de l’homme et de l’environnement par l’économie.
2 À cette fin, elle règle les obligations des grandes entreprises dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse. Elle peut également régler par secteur les activités économiques présentant des risques importants d’atteinte aux droits de l’homme et à l’environnement.
3 Ce faisant, elle respecte les principes suivants, en se fondant sur les lignes directrices internationales et en tenant compte des développements européens :
a. les entreprises exercent également à l’étranger le devoir de diligence nécessaire au respect des droits de l’homme internationalement reconnus et des dispositions internationales relatives à la protection de l’environnement ; ce devoir s’étend aux relations commerciales en fonction des risques ;
b. les entreprises veillent à ce que leur activité commerciale soit conforme à l’objectif de température convenu au niveau international sur la base de l’état actuel des connaissances scientifiques ; elles fixent à cet effet des objectifs et des trajectoires de réduction de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et les mettent en œuvre ; la loi peut prévoir que les entreprises à faible taux d’émission soient libérées de ces obligations ;
c. en cas de violation du devoir de diligence prévu à la let. a, les entreprises sont également responsables des dommages causés par les entreprises qu’elles contrôlent ; la loi veille à garantir des voies de droit efficaces et prévoit en particulier des règles appropriées pour l’administration des preuves ; les dispositions adoptées sur la base de ces principes s’appliquent également aux états de fait internationaux.
4 Elle prévoit une surveillance efficace et indépendante en vue de l’application des obligations. En cas de violation d’une obligation, l’organe chargé de la surveillance veille au rétablissement de l'ordre légal et peut prononcer des sanctions proportionnées, notamment des amendes fondées sur le chiffre d’affaires.
5 La Confédération prend des mesures pour soutenir les entreprises soumises aux obligations prévues par le présent article et pour protéger et soutenir les entreprises qui peuvent être indirectement touchées par ces obligations ou des obligations similaires.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 101a (Économie responsable)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 101a deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution ne sont pas édictées dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.