Initiative populaire fédérale 'Pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables (initiative sur le solaire)'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 89, al. 3bis
3bis Les surfaces appropriées de constructions et d’installations doivent être utilisées pour la production d’énergies renouvelables. Font exception les cas où la mise en place d’installations de production d’énergies renouvelables est incompatible avec des intérêts de protection prépondérants ou disproportionnée pour d’autres motifs. La Confédération édicte les dispositions nécessaires. Elle peut prévoir des mesures de soutien financier.

Art. 197, ch. 152
15. Disposition transitoire ad art. 89, al. 3bis (Utilisation des surfaces appropriées pour la production d’énergies renouvelables)
1 L’obligation d’utiliser les surfaces appropriées pour la production d’énergies renouvelables commence :
a. en ce qui concerne les nouvelles constructions et installations ainsi que les mesures de transformation et de rénovation importantes, en particulier les assainissement de toits : un an après l’acceptation de l’art. 89, al. 3bis, par le peuple et les cantons ;
b. en ce qui concerne les constructions et les installations existantes : 15 ans après l’acceptation de l’art. 89, al. 3bis, par le peuple et les cantons ; dans des cas particuliers, le délai peut être prolongé jusqu’en 2050 pour éviter les cas de rigueur.
2 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 89, al. 3bis, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.



Contact spécialisé
Dernière modification 23.04.2025 0:02

Début de la page