La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 79a2 Régulation des populations contre une propagation incontrôlée
Le loup, le lynx, l’ours et les rapaces peuvent être chassés dans le but de réguler efficacement leurs populations et d’empêcher une propagation incontrôlée.
Art. 197, ch. 163
16. Disposition transitoire ad art. 79a (Régulation des populations contre une propagation incontrôlée)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 79a deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.
3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.