Initiative populaire fédérale 'Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de COVID-19 (initiative de reconstruction analytique)'

La Constitution[1]est modifiée comme suit :

Insérer avant le titre du titre 6

Chapitre 5        Autorités chargées de l’analyse historique des circonstances de la pandémie de COVID-19

Art. 191d           Création d’une Commission d’enquête suisse

Une commission extraparlementaire d’enquête suisse est créée pour enquêter sur les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19.

Art. 191e           Tâches générales de la commission

1 La commission entame ses travaux aussi tôt que possible dès l’acceptation des art. 191d à 191r par le peuple et les cantons et enquête sur les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19 déclarée par l’Organisation mondiale de la santé.

2 Tous les coûts de la commission en relation avec l’accomplissement de ses tâches sont à la charge de la Confédération suisse.

3 La commission a notamment pour tâche de répondre aux questions suivantes :

  1. Les tests utilisés, sur lesquels reposent ou reposaient les mesures de lutte contre le COVID-19 en Suisse, permettent-ils de distinguer de manière sûre le SARS-CoV-2 d’autres virus ou une telle distinction sûre n’est-elle pas prouvée ?
  2. Les tests utilisés permettent-ils ou permettaient-ils de distinguer de manière sûre le SARS-CoV-2 infectieux de fragments du virus incapables de se multiplier ?
  3. Les tests utilisés ont-ils toujours été réalisés en suivant les mêmes prescriptions, par exemple pour le nombre d’amplifications, et étaient-ils étalonnés et validés ?
  4. Peut-on prouver que les personnes asymptomatiques qui se sentent ou se sentaient en bonne santé jouent ou ont joué un rôle significatif d’un point de vue épidémiologique dans la propagation du SARS-CoV-2 ou ceux qui ont pris les décisions avaient-ils ordonné les mesures sans bases scientifiques suffisantes ?
  5. Combien de capacités en soins intensifs étaient effectivement disponibles après 2019 par rapport aux années précédentes et quelle était l’utilisation de ces capacités par rapport aux années précédentes ?
  6. Les mesures étaient-elles nécessaires et adéquates pour empêcher une surcharge des capacités en soins intensifs et les restrictions des droits fondamentaux et des droits de l’homme qui en ont découlé, en particulier les dommages économiques et sociaux, étaient-elles adaptées par rapport à leur bénéfice démontrable ?
  7. Les taux de mortalité dus au SARS-CoV-2 pronostiqués au début de l’année 2020 et les autres prévisions sur le déroulement de la pandémie de COVID-19 se sont-ils confirmés ? Dans la négative, les personnes responsables ont-elles pu se fonder sur des bases scientifiques suffisantes, effectivement disponibles à l’époque, pour faire leurs pronostics ?
  8. La population suisse a-t-elle été informée de manière transparente et continue sur les conséquences connues des vaccins contre le COVID-19 ou y a-t-il des preuves qu’elle a été informée, par négligence ou délibérément, de manière inexacte ou incomplète ? Le code de Nuremberg a-t-il été enfreint d’une quelconque manière ?

4La commission est tenue de rédiger et publier un rapport sur le résultat de ses enquêtes concernant les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19 et sur les faits qui se sont effectivement déroulés, notamment par rapport aux points visés à l’art. 191q.

Art. 191f                 Tâches particulières de la commission pour une indemnisation digne des personnes qui ont subi des dommages du fait des vaccins contre le COVID-19

1 La commission constate les dommages causés par les vaccins contre le COVID-19 de manière indépendante et sans restriction en préservant les intérêts des personnes qui ont subi des dommages. Toute personne est tenue de fournir des renseignements à la commission. À l’acceptation des art. 191d à 191r par le peuple et les cantons, les conventions passées pour l’acquisition de vaccins contre le COVID-19 doivent être immédiatement publiées par le Conseil fédéral dans leur intégralité et sans modification. La commission informe le public de manière transparente sur les types de dommages causés par les vaccins et sur leur étendue effective en chiffres.

2 Les fabricants de vaccins sont responsables à 100 % des dommages causés par les vaccins et des coûts qui en découlent. Les personnes physiques ou morales qui détiennent ou qui ont détenu des participations dans un fabricant sont responsables à titre subsidiaire, dans la mesure où elles se sont enrichies par cette participation. Les conventions, les actes normatifs ou les décisions contraires sont nuls.

Art. 191g                 Tâches particulières de la commission en cas d’indices d’infractions pénales

1 La commission communique aux autorités pénales ordinaires les indices d’infractions pénales réprimées par le droit suisse qu’elle récolte au cours de ses enquêtes. Le tribunal spécial visé à l’art. 191h est impérativement compétent pour les procédures contre les personnes qui ont édicté des mesures en lien avec la pandémie de COVID-19, qui exerçaient une influence déterminante sur le processus décisionnel en la matière ou qui ont participé à la mise en œuvre des mesures et pour les procédures liées à la vaccination contre le COVID-19.

2 En cas de soupçon de crime ou de délit, la commission peut également, à sa libre appréciation, rechercher des preuves parallèlement aux autorités pénales ordinaires et demander un jugement par le tribunal spécial.

Art. 191h                 Création d’un tribunal spécial

Un tribunal spécial est créé pour juger des faits sur lesquels la commission a enquêté ; il est impérativement compétent pour les procédures contre les personnes qui ont édicté des mesures en lien avec la pandémie de COVID-19, qui exerçaient une influence déterminante sur le processus décisionnel en la matière ou qui ont participé à la mise en œuvre de ces mesures et pour les procédures liées à la vaccination contre le COVID-19. Il se compose, sur le modèle du Tribunal pénal fédéral, d’une cour des affaires pénales qui statue en première instance, d’une cour des plaintes et d’une cour d’appel qui statue définitivement ; il est compétent en lieu et place des tribunaux ordinaires. Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la juridiction ordinaire et de celle du tribunal spécial, les procédures sont jointes auprès de la commission.

Art. 191i               Prescription de l’action pénale et prescription de la peine

Ni l’action pénale ni la peine ne se prescrivent pour les crimes et délits commis en lien avec la pandémie de COVID-19 ; le délai pour porter plainte est de six mois après la publication du rapport d’enquête de la commission.

Art. 191j               Composition de la commission

1 La commission se compose de sept membres au début de ses travaux. Le comité de l’initiative populaire «Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de COVID-19 (initiative de reconstruction analytique)», publiée le 28 février 2023 dans la Feuille fédérale, et l’Assemblée fédérale proposent chacun au peuple sept personnes à élire. Seules des personnes qui ne sont pas ou qui n’étaient pas des agents publics et qui n’ont pas participé à l’édiction de mesures contre le COVID-19 peuvent être proposées.

2 Au moins deux personnes proposées par le comité d’initiative et deux personnes proposées par l’Assemblée fédérale doivent être élues à la majorité des suffrages. Si une personne quitte la commission, le comité d’initiative ou le Parlement, selon qui l’a proposée, nomment un remplaçant.

3 Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit élue par le peuple dans les six mois qui suivent l’acceptation des art. 191d à 191r par le peuple et les cantons.

4 La commission peut faire élire d’autres membres par le peuple en fonction de l’ampleur de son travail.

Art. 191k                 Organisation de la commission

La commission s’organise et accomplit ses tâches librement.

Art. 191l               Immunité de la commission

1 Les membres de la commission ne sont pas justiciables pour les actes qu’ils accomplissent pour remplir leurs tâches. Ils bénéficient également de cette immunité après la fin de leur mandat.

2 Une procédure pénale ne peut être engagée contre un membre de la commission qu’avec l’autorisation de la majorité des autres membres.

Art. 191m             Immunité pénale

L’immunité de toutes les personnes, en particulier des membres des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à tous les échelons de l’État, est levée pour les éléments susceptibles d’être constitutifs d’une infraction en lien avec la pandémie de COVID-19.

Art. 191n                 Obstacles aux traitements de promotion de la santé

La commission détermine si on a empêché le recours à des traitements de promotion de la santé et à des médicaments efficaces ou le recours à une meilleure prophylaxie et s’il en est résulté des décès ou des évolutions plus graves de la maladie qui auraient pu être évités.

Art. 191o                 Amnistie

Si des personnes physiques ou morales ont été punies pour ne pas avoir respecté des mesures contre le COVID-19 qui sont illicites, elles bénéficient d’une remise de peine ; les frais de procédure et d’avocat sont entièrement indemnisés par l’État.

Art. 191p                 Publicité des enquêtes

1 La commission et le tribunal spécial informent régulièrement le public, de manière aussi transparente que possible, sur le déroulement des enquêtes et les audiences du tribunal au moyen de communiqués de presse et d’émissions télévisuelles, dans la mesure où cette information est compatible avec le but de l’enquête concernée.

La Société suisse de radiodiffusion et télévision est tenue de diffuser sans condition et sans censure toute information de la commission et du tribunal spécial sur ses canaux principaux aux heures de grande écoute.

3La commission et le tribunal spécial peuvent publier leurs informations sur leur site Internet, sous une forme librement accessible et dans leur intégralité.

Art. 191q                 Contrôle des bases sur lesquelles reposent les mesures prises contre le COVID-19

1 Si la commission constate l’un des faits suivants dans son rapport d’enquête, les mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 doivent être considérées comme illicites :

  1. les tests utilisés n’étaient pas étalonnés et validés pour toute la Suisse, par exemple parce que les prescriptions sur le nombre d’amplifications étaient différentes selon le laboratoire, les tests utilisés n’étaient pas appropriés pour constater la présence de SARS-CoV-2 capable de se répliquer, les tests ne portaient que sur de petites parties, par exemple des fragments de virus au lieu de virus infectieux complets, ou ils ne pouvaient pas faire la distinction entre le SARS-CoV-2 et d’autres virus, notamment d’autres souches de coronavirus, alors même que les chiffres et résultats obtenus avec ces tests ont servi de base pour constater la pandémie de COVID-19 ;
  2. l’Office fédéral de la santé publique ne peut pas prouver pour plus de 50 % des personnes qu’il a comptabilisées comme décédées du COVID-19 que la cause naturelle de la mort est effectivement le SARS-CoV-2 et il ne peut pas exclure que, en réalité, elles n’étaient pas atteintes d’autres maladies mortelles qui peuvent tout aussi bien être la cause du décès ;
  3. des pays ou des régions au sein d’un État, par exemple des États fédéraux américains, comptant plus de 500 000 habitants et ayant une densité démographique comparable ou supérieure à celle de la Suisse, n’ont pas présenté de chiffres de mortalité et d’hospitalisation dues au COVID-19 plus mauvais que ceux de la Suisse ou de surmortalité statistiquement significative par rapport aux années précédant la déclaration de la pandémie de COVID-19, alors qu’ils n’avaient pas pris ou guère pris de mesures contre le COVID-19 en 2020 ou 2021 telles que l’obligation du port du masque ; ou des États fédéraux comme la Floride, le Texas, le Dakota du Sud et d’autres avaient des chiffres de mortalité et d’hospitalisation dues au COVID-19 plus bas ou n’avaient pas de chiffres significativement plus élevés que des États fédéraux comparables alors que, pendant plusieurs mois, ils n’avaient pas pris de mesures ou en avaient pris des moins sévères ;
  4. personne en Suisse, dans un délai maximal de 12 mois, ne peut présenter un isolat purifié des souches de SARS-CoV-2 de 2020 ou 2021 selon les postulats de Henle-Koch, expériences de contrôle comprises ;
  5. la surmortalité pendant la pandémie de COVID-19 en Suisse n’était pas significative sur une période de 12 mois jusqu’au moment où plus de 60 % de la population avait reçu deux doses de vaccin par rapport aux valeurs moyennes des 10 dernières années, en tenant compte de l’immigration, de la pyramide des âges de la population, du nombre de morts attendus et de la mortalité qui en découle.

2 Si les mesures prises au niveau national ou cantonal s’avèrent, selon l’appréciation juridique de la commission dans son rapport d’enquête, illicites, contraires à la Constitution ou disproportionnées voire arbitraires, ceux qui les ont édictées et ceux qui ont participé de manière déterminante à leur édiction répondent sur leur fortune, solidairement avec le canton ou la Confédération, des dommages qui en ont résulté et sont poursuivis pénalement.

3Le délai de prescription pour les demandes de dommages-intérêts et pour les demandes de réparation en lien avec la pandémie de COVID-19 est de 20 ans.

Art. 191r                 Dispositions complémentaires relatives au tribunal spécial

1 Peuvent être nommés ou élus juges au tribunal spécial les juges exerçant ou ayant exercé dans un tribunal fédéral, dans un tribunal cantonal ou dans un tribunal de district et disposant d’une solide expérience dans la conduite de procédures pénales et de connaissances dans les trois langues officielles. Peuvent être élus greffiers les juristes disposant d’une solide expérience en droit pénal et de connaissances dans les trois langues officielles. Le comité de l’initiative de reconstruction analytique et l’Assemblée fédérale proposent des personnes à l’élection par le peuple. Le Conseil fédéral veille à ce que, dans les 6 mois qui suivent l’acceptation des art. 191d à 191r par le peuple et les cantons, les juges soient élus par le peuple pour une durée de 5 ans.

2 Le tribunal spécial règle lui-même son organisation et sa gestion. Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire. Il tient sa propre comptabilité. Les juges du tribunal spécial sont rémunérés comme les juges fédéraux ordinaires occupant un poste à 100 %.

Tous les coûts du tribunal spécial, laissés à sa libre appréciation, pour accomplir ses tâches sont à la charge de la Confédération suisse.


[1]      RS 101

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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