Initiative populaire fédérale 'Refonte de l’économie en un système communautaire de contingents'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 5 et 6
5 Elle [la Confédération suisse] coordonne et organise l'économie dans l’intérêt de l’humanité et de la nature, pour une répartition égale des ressources, pour le développement commun de l'humanité, pour une cohabitation durable avec l'environnement et de manière à donner à la population le plus grand pouvoir de codécision possible.
6 Pour atteindre ces objectifs, elle gère l'économie conformément à l'art. 6a.

Insérer avant le titre du titre 2

Art. 6a Principes de l'ordre économique2*
L'économie est gérée selon les principes des art. 6b à 6n.

Art. 6b Forme économique
1 La Confédération suisse se présente vers l'extérieur comme une unité économique privée sans but lucratif.
2 Le cadre économique est déterminé par les trois principes de la durabilité digne, de la communauté et de la subsidiarité.
3 La répartition des biens économiques et le respect des principes sont réglés par des contingents.
4 La population est le décideur suprême ; elle peut, si elle le veut et dans la mesure du possible, gérer l'économie par la voie de la démocratie directe dans le respect du cadre fixé.

Art. 6c Durabilité digne
1 La nature vivante dispose d'un espace suffisant pour se développer librement.
2 L'économie est, dans la mesure du possible, organisée en cycles sains avec la nature.
3 Les animaux ne doivent pas être torturés ou maltraités.
4 L’ensemble des dommages causés par l’économie et les activités humaines doit être inférieur à la capacité de régénération et d’amortissement de la nature vivante et non vivante. Il est possible d’agir à titre stabilisateur sur les grands processus si la nature vivante est menacée ou si la vie devient impossible. Le critère est l’ensemble des données pouvant être recueillies scientifiquement.

Art. 6d Communauté
1 L'économie est fondée sur la coopération, l’entraide et la prise de décision commune.
2 Le progrès doit profiter à toutes les personnes et à la nature.
3 Au sein de l’unité économique, la recherche, le progrès, la technologie, les plans de construction, les matières premières, les ressources économiques et les biens économiques sont accessibles de la même manière dans toutes les régions et développés de manière commune. Les principes suivants s’appliquent :
a. en particulier dans les domaines électronique et mécanique, les biens économiques doivent être autant que possible uniformes, modulaires, durables et facilement réparables et renouvelables ;
b.l'utilisation de technologies dangereuses fait l’objet de décisions communes fondées sur des principes éthiques. 
4 Au sein d’une unité économique, chacun bénéficie du même accès aux ressources économiques, aux établissements de production et aux instituts de formation et de recherche pour pouvoir se développer librement.

Art. 6e Subsidiarité
1 Les personnes peuvent façonner librement leur environnement direct dans la mesure où elles respectent la communauté et la durabilité.
2 La population locale peut planifier et façonner elle-même l'économie au niveau communal.
3 Tous les biens économiques sont produits en autosuffisance dans des régions aussi petites que possible ; les principes suivants s’appliquent :
a. les biens économiques qui peuvent être produits au niveau communal sont gérés par la population locale par la voie de la démocratie directe ;
b. les biens économiques qui peuvent être produits au niveau cantonal sont gérés par les communes et la population ;
c. les biens économiques qui ne peuvent être produits en autosuffisance qu'au niveau fédéral sont gérés par les cantons et la population ;
d. en cas de problème ou sur demande, l’échelon supérieur peut offrir son aide.
4 Les personnes façonnent ensemble et à leur convenance leur environnement direct. Les principes suivants s’appliquent :
a. les travailleurs organisent et façonnent ensemble les entreprises ;
b. les habitants organisent et façonnent leurs logements ;
c. les groupes d'intérêts organisent et façonnent leurs infrastructures et leurs biens.

Art. 6f Contingents
1 L'économie est gérée au moyen de contingents ; il n'existe pas d'autre moyen de paiement au sein de l'unité économique.
2 Les contingents ont les buts suivants :
a. ils allient durabilité digne et répartition égale des ressources ;
b. ils définissent les quantités maximales de ressources que l’économie peut utiliser pour fabriquer des produits ; on parle de contingents de ressources ;
c. ils servent de moyens de paiement correspondant aux contrevaleurs des contingents de ressources ; on parle de contingents de valeurs ;
d. ils servent de prix aux biens économiques sous forme de contingents de valeurs et sont calculés en fonction des contingents de ressources nécessaires à leur production, à leur consommation et à leur élimination.

Art. 6g Calcul des contingents
1 Des modèles et des simplifications peuvent être utilisés pour le calcul des contingents, pour autant que le principe de durabilité digne est respecté.
2 Les contingents de ressources sont calculés sur la base des quantités maximales de ressources qui peuvent être produites et consommées dans l'unité économique et dans le respect du principe de durabilité digne.
3 Toutes les conséquences dommageables connues et scientifiquement mesurables à court et à long terme pour la nature et les personnes sont identifiées et prises en compte.
4 Les ressources comprennent :
a. la terre, sous ses différentes formes d'exploitation ;
b. les matières premières en tout genre ;
c. les polluants en tout genre.
5 D'autres contingents de ressources peuvent être calculés si la répartition égale des ressources et le principe de durabilité digne l’exigent.
6 La rareté des matières premières est prise en compte dans le calcul de leurs contingents.
7 Les contingents de valeur reflètent les contingents de ressources en tant que moyen de paiement et prix des produits.
8 Les contingents des différentes ressources peuvent être convertis en un contingent unique.
9 La conversion en un contingent unique passe par une pondération de l’utilisation des différents contingents.
10 Les matières premières et les biens économiques échangés doivent être contrôlés quant à leur pollution environnementale et inclus dans le calcul.

Art. 6h Répartition des contingents de ressources
1 La Confédération suisse établit des systèmes pour répartir les contingents de ressources entre les différentes entreprises et régions en vue de la production des biens économiques.
2 Les systèmes de répartition des contingents de ressources sont toujours définis par la population au moyen d’un vote.
3 La répartition entre les cantons et les entreprises actives à l’échelle nationale est réglée au niveau fédéral.
4 La répartition entre les communes et les entreprises actives à l’échelle cantonale est réglée au niveau cantonal.
5 La répartition entre les entreprises locales qui ne sont pas organisées par la population au niveau cantonal ou fédéral est réglée au niveau communal.
6 La répartition des contingents de ressources au niveau communal est réglée directement par la population.

Art. 6i Répartition des contingents de valeurs comme moyen de paiement
1 La contrevaleur des contingents de ressources calculés conformément à l’art. 6g est répartie de manière égale, comme moyen de paiement, dans la population suisse.
2 Des déductions peuvent être faites à chaque niveau si elles sont nécessaires à l'accomplissement des mandats et des tâches qui leur incombent. Les déductions peuvent être effectuées directement sur les contingents de ressources et sur les contingents de valeurs. 
3 L'utilisation de ces contingents doit être transparente et faire l'objet d'un rapport au moins une fois par an.
4 Les enfants reçoivent un contingent de valeurs d'un montant déterminé démocratiquement ; celui-ci est administré par les détenteurs de l’autorité parentale et peut être utilisé pour la vie en famille.
5 La population peut adapter la répartition des contingents de valeurs au niveau de la commune pour une meilleure organisation de l'économie. Elle peut mieux récompenser les travaux pénibles et certaines tâches. Pour compenser ces particularités, le total des contingents de valeurs repartis entre tous diminue de sorte que la valeur totale des moyens de paiement des personnes d’une région donnée ne dépasse pas la quantité calculée pour celle-ci. Au niveau de la commune, la différence entre les différents contingents de valeurs ne peut pas dépasser 100 % du plus petit contingent. La couverture des besoins fondamentaux de chacun doit rester garantie. Le travail effectué à l’extérieur de la commune a la même valeur que celui effectué dans la commune.
6 Les contingents de valeurs sont personnels et intransmissibles ; leur valeur expire au moment du paiement.
7 Les contingents de valeurs sont régulièrement mis à la disposition des personnes. Les contingents de valeurs non utilisés sont conservés jusqu'au décès de la personne.
8 Le système de répartition des contingents de valeurs est déterminé par la population au moyen d’un vote.

Art. 6j Calcul des prix des biens économiques
Les prix des biens économiques couvrent la totalité des contingents de ressources nécessaires à la production, à la distribution et à l'élimination des biens, y compris les pertes survenant lors de la production et de la commercialisation et la pollution environnementale occasionnée par la consommation.

Art. 6k Recensement des besoins et organisation de la production des biens
La population peut, à tous les échelons et dans le respect de la démocratie, établir des modèles et introduire des systèmes pour régler le recensement des besoins et la production des biens.

Art. 6l Propriété économique
1 Tous les moyens de production, les bâtiments et les biens économiques sont la propriété de la population locale. Les biens qui en sont issus sont propriété de la population et sont à la disposition de chacun en échange de contingents de valeurs. Les biens acquis au moyen de contingents de valeurs sont considérés comme de la propriété privée. La propriété privée ne peut pas être vendue contre un moyen de paiement.
2 Les entreprises et les infrastructures gérées conjointement par plusieurs régions sont la propriété de la population de toutes les régions concernées.
3 Il n'y a pas de propriété foncière. Les matières premières qui en sont extraites sont propriété de la population de l'unité économique. Le sol peut être utilisé et façonné par la population locale dans le respect de la nature. Des droits d'utilisation peuvent être acquis au moyen de contingents de valeurs.
4 La Confédération suisse n’a aucune propriété à l'étranger. Sont exceptés les moyens de transport, les biens transportés et les vivres nécessaires aux transports, ainsi que les entreprises et infrastructures gérées en commun au sein d’une unité économique au sens de l’art. 6m, al. 1.

Art. 6m Communauté internationale
1 La Confédération suisse s’engage en faveur d’unités économiques avec toutes les régions qui gèrent leur économie selon les mêmes principes.
2 Elle aide d’autres régions à développer une telle économie sur les plans politique, juridique, technologique et pratique, à condition que les ressources soient disponibles.
3 Elle soutient une coordination commune au sein de l'unité économique dans les domaines nécessaires, s’engage pour une répartition égale des ressources et favorise les échanges technologiques et scientifiques entre toutes les régions.
4 Elle met en place des structures et des lois pour empêcher que des particuliers et des investisseurs étrangers ne s’enrichissent au moyen de l'économie suisse.

Art. 6n Organisation de l'économie
1 La Confédération, les cantons, les communes et la population gèrent ensemble l'économie.
2 Les conditions-cadres et l'économie internationale sont du ressort de la Confédération.
3 L'économie suisse est du ressort des cantons, des communes et de la population.
4 La Confédération et les cantons peuvent adresser des requêtes économiques à la population des communes pour l'exécution de leurs tâches. Le cadre de ces requêtes est déterminé par la population au moyen d’un vote.
5 Le référendum facultatif et le droit d’initiative sont garantis.

Art. 26 Garantie de la propriété3*
1 Chacun a droit au même contingent en matière de pollution environnementale et d’utilisation de l’espace vital. Les biens économiques ainsi acquis et entretenus constituent la propriété. 
2 Cette propriété est garantie.
3 Le montant de base des contingents peut être adapté à chaque niveau conformément à l’art. 6i, al. 2 et 8. Les adaptations individuelles de contingents ne sont possibles que dans le cadre de l’art. 6i, al. 5.

Art. 27 Liberté professionnelle
La liberté professionnelle est garantie.

Art. 94 Compétences
Les tâches liées à la forme économique réglée aux art. 6b à 6n sont réparties conformément aux art. 94a et 94b.

Art. 94a Tâches de la Confédération
1 La Confédération effectue des mesures et des calculs pour déterminer les contingents applicables à la population suisse. Elle tient compte de données provenant de la population.
2 La Confédération, les cantons, les communes et les entreprises calculent ensemble la valeur des biens économiques produits.
3 La Confédération fixe un taux de change entre les contingents et les devises étrangères, qui permette le commerce international, les commandes privées à l'étranger et les voyages à l'étranger.
4 Le taux de change ne doit pas générer de pollution environnementale supplémentaire.
5 En l’absence de calcul commun, les taux de change à l'intérieur de l'unité économique, mais à l'extérieur du pays, peuvent être calculés proportionnellement aux contingents de ressources. Un calcul commun doit être recherché.
6 Les voyageurs qui viennent en Suisse ne peuvent pas échanger plus d'argent en contingents de valeurs que ce dont dispose la population suisse pendant la période de séjour.
7 Pour les commandes privées à l'étranger, des taux de change particuliers peuvent être utilisés pour certaines catégories de produits, en fonction du rapport entre le prix et la pollution environnementale. Des restrictions peuvent être fixées pour les produits très coûteux qui nécessitent peu de ressources.
8 La Confédération s’assure que les réserves de devises sont suffisantes pour permettre le commerce international, les commandes privées à l'étranger et les voyages à l'étranger.
9 Elle règle et organise les activités économiques et l'échange de matières premières avec l'étranger. Dans ce contexte, elle peut proposer des ressources et des biens économiques, des technologies, des travailleurs spécialisés volontaires et des fonds provenant des réserves de devises, à condition que ceux-ci soient disponibles ou puissent être produits. Ces activités ne doivent pas générer de pollution environnementale supplémentaire.
10 La Confédération doit vérifier l'origine des matières premières. Il est interdit de faire du commerce de matières premières avec des fournisseurs qui polluent inutilement l'environnement ou qui font travailler des personnes dans des conditions indignes. Sont exceptés les fournisseurs qui veulent mettre en place une production durable et des conditions de travail équitables et qui font des progrès dans ce sens. Cette transition doit se faire en trois ans. La Confédération peut aider les fournisseurs désireux de faire cette transition. À cette fin, elle peut fournir du personnel spécialisé et des technologies, dans la limite des disponibilités.
11 La Confédération organise le transport de marchandises à l'étranger. Elle peut acquérir et entretenir les moyens de transport nécessaires.
12 Elle accomplit ces tâches en toute transparence et selon des modalités fixées démocratiquement ; il n'y a pas de négociations secrètes.

Art. 94b Tâches des cantons et des communes
1 Les cantons coordonnent l'économie au niveau national et les communes au niveau cantonal selon des modalités fixées démocratiquement.
2 Les cantons, les communes et la population recensent ensemble les besoins sociaux qui ne peuvent pas être satisfaits d'une autre manière. Il doit être possible d’exprimer des souhaits nouveaux ou non réalisés allant au-delà de la consommation moyenne liée aux besoins quotidiens.

Art. 95 Droits de la population
1 La population a le droit de façonner l'économie elle-même à tous les niveaux, pour autant que des possibilités de mise en œuvre appropriées existent et que les principes prévus aux art. 6b à 6n sont respectés.
2 Chacun peut organiser librement sa consommation privée avec son contingent de valeurs. Il ne doit pas générer d’importante pollution environnementale supplémentaire. Les revenus complémentaires et la détention de comptes à l'étranger sont interdits.
3 Chacun a le droit, seul ou par l’intermédiaire d’un groupe coopératif, de gérer une entreprise indépendante. La population locale reste propriétaire de l’entreprise. Elle décide des moyens et des structures de base dont les entreprises indépendantes doivent être dotées pour fonctionner. Les biens produits relèvent de la propriété économique au sens de l'art. 6l.

Art. 96, 99, 100, 104, al. 3, let. a, b et f, et 106
Abrogés

Art. 197, ch. 154
15. Disposition transitoire ad art. 6a (Principes de l'ordre économique)
1 Cinq ans après l'adoption des art. 2, al. 5 et 6, 6a à 6n, 26, 27, 94 à 94b et 95, la Confédération suisse concrétise la transition de l'économie de marché fondée sur l’argent à l'économie communautaire de contingents.
2 Elle peut dénoncer des accords internationaux et se retirer de structures internationales s’ils sont un obstacle à l'économie communautaire de contingents. Tous les accords et structures économiques contraires à l'art. 2 sont considérés comme nuls et sont dénoncés dans le délai imparti, à moins qu'ils ne soient modifiés.
3 Après l’acceptation des art. 2, al. 5 et 6, 6a à 6n, 26, 27, 94 à 94b et 95, la Confédération suisse peut indemniser et racheter les grandes entreprises d'importance systémique. La population locale en devient propriétaire ; la Confédération reçoit des droits d'utilisation si elle en a besoin pour accomplir ses tâches.
4 La Confédération suisse peut utiliser toutes les ressources disponibles pour mettre en place les technologies, les machines, les programmes, les réseaux et la culture nécessaires à l'économie communautaire de contingents.
5 Elle dispose de dix ans de plus pour mettre pleinement en œuvre la durabilité digne.

Art. 197, ch. 165
16. Disposition transitoire ad art. 26 (Garantie de la propriété)
1 Les valeurs patrimoniales qu’une personne perd lors du passage à l’économie de contingents sont compensées par un contingent de valeurs de dix ans au maximum. Le nombre d'années qu’une personne reçoit sous forme de contingents de valeurs est calculé en divisant la fortune de la personne par le revenu imposable moyen des dix dernières années, mais par 30 000 francs au minimum. 
2 Le droit à une rente des personnes domiciliées à l'étranger et les modalités de versement en lien avec ce droit peuvent être redéfinis par la Confédération suisse.
3 La propriété réelle est conservée sur demande tant qu'elle peut être entretenue au moyen du contingent personnel du propriétaire. En vertu de l'art. 6l, al. 1, la propriété privée ne peut pas être vendue contre un moyen de paiement ; elle ne doit pas entraîner de pollution environnementale supplémentaire. Toute propriété qui ne peut être maintenue au moyen de contingents de valeurs revient à la population locale. Les propriétés à l'étranger sont transférées à la population de lieu concerné lors du passage à l’économie communautaire de contingents.
4 Les droits d'utilisation sont maintenus s’ils peuvent être couverts par des contingents de valeurs.
5 Les biens situés en Suisse qui appartiennent à des personnes ayant leur résidence principale à l'étranger sont transférés à la population suisse lors du passage à l’économie communautaire de contingents, conformément à l'art. 6l. Sont exceptés les moyens de transport, les biens transportés et les vivres nécessaires aux transports étrangers situés en Suisse, ainsi que les entreprises et infrastructures gérées en commun au sein d’une unité économique au sens de l’art. 6m, al. 1.

1 RS 101
2* avec disposition transitoire
3* avec disposition transitoire
4 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
5 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

Contact spécialisé
Dernière modification 27.03.2024 11:48

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