La Constitution[1] est modifiée comme suit:
Art. 118a, titre et al. 2 à 6 Médecines complémentaires et médecines naturelles indépendantes
2 Les médecines naturelles ne sont pas soumises au contrôle de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) ni à un organisme de contrôle de l’industrie pharmaceutique.
3 La tâche de Swissmedic se limite exclusivement à l’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques.
4 Un organisme de contrôle pour les médecines naturelles indépendant est chargé des tâches suivantes:
a. la promotion, le contrôle et l’autorisation de mise sur le marché d’agents thérapeutiques naturels, de compléments alimentaires et de produits naturels éprouvés de longue date;
b. la coordination de la formation des naturopathes, la formation continue des naturopathes et l’autorisation d’exercer la profession de naturopathe;
c. la promotion de méthodes thérapeutiques naturelles alternatives;
d. le soutien d’études portant sur les médecines naturelles.
5 Le comité d’initiative est responsable de l’institution de l’organisme de contrôle pour les médecines naturelles ainsi que de l’engagement et de la gestion des collaborateurs de ce dernier.
6 Les médecins ont le droit de recourir aux médecines naturelles de manière illimitée.
[1] RS 101