Initiative populaire fédérale 'Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement (initiative pour un fonds climat)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 103a Encouragement d’une politique énergétique et climatique socialement équitable

1 La Confédération, les cantons et les communes luttent contre le réchauffement climatique anthropique et ses conséquences sociales, écologiques et économiques conformément aux accords internationaux sur le climat. Ils veillent à ce que le financement et la mise en œuvre des mesures soient socialement équitables.

2 La Confédération soutient notamment:
a. la décarbonation des transports, des bâtiments et de l’économie;
b. l’utilisation économe et efficace de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et le développement des énergies renouvelables;
c. les mesures de formation, de formation continue et de reconversion nécessaires, y compris les contributions financières visant à compenser la perte de revenu pendant la période de formation;
d. les puits de carbone durables et naturels;
e. le renforcement de la biodiversité, en particulier afin de lutter contre les conséquences du réchauffement climatique.

3 La Confédération dispose d’un fonds d’investissement pour financer ses propres projets et pour contribuer financièrement aux projets des cantons, des communes et de tiers. Le fonds ou des tiers mandatés par la Confédération peuvent également accorder des crédits, des garanties et des cautionnements.

4 La loi règle les modalités.

Art. 197, ch. 152
15. Disposition transitoire ad art. 103a (Encouragement d’une politique énergétique et climatique socialement équitable)
La Confédération alimente chaque année jusqu’en 2050 le fonds visé à l’art. 103a, al. 3, au plus tard à partir de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, d’un montant équivalant au minimum à 0,5 % et au maximum à 1 % du produit intérieur brut. Ce montant n’est pas comptabilisé dans le plafond des dépenses totales qui doivent être approuvées dans le budget au sens de l’art. 126, al. 2. Il peut être réduit de manière appropriée si la Suisse a atteint ses objectifs climatiques nationaux et internationaux.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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